CETATEXT000022232772 J0_L_2010_04_000000900102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00102, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00102 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BERREBI-WIZMAN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, domicilié chez Mme Aït B ..., par Me Berrebi-Wizman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809010 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; M. A soutient que l'affection rénale dont il souffre impose nécessairement le recours à une greffe rénale qui ne pourrait lui être dispensée dans son pays d'origine ; qu'il est inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, souffre d'une néphropathie au stade terminal qui nécessite trois séances d'hémodialyse par semaine dans l'attente d'une transplantation rénale ; qu'il est inscrit depuis le 1er octobre 2008 sur la liste nationale des malades en attente de greffe en vue d'une telle transplantation à l'hôpital Necker ; qu'il ressort du certificat établi par le 9 juillet 2008 par le praticien hospitalier qui suit le requérant que le mode de traitement par greffe rénale, tel que pratiqué en France, n'existe pas au Maroc où les organes ne sont prélevés que sur des donneurs vivants apparentés ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas la gravité de l'affection dont souffre M. A, ne démontre pas par la seule production d'une fiche établie par le ministère de l'intérieur sur l'offre de soins disponible au Maroc, que l'intéressé puisse bénéficier dans son pays d'origine de la possibilité de transplantation rénale nécessitée par son état de santé ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte appréciation de la situation du requérant et a de ce fait méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le refus de séjour attaqué est entaché d'illégalité ; que par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour constitue la base légale, est également entachée d'illégalité et doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, au regard des motifs précités qui fondent l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine, d'enjoindre à ce dernier de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par le requérant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 décembre 2008 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09VE00102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.