CETATEXT000022232773 J0_L_2010_04_000000900105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00105, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00105 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MONCONDUIT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul Henry A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807941 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se méprenant sur la portée de ses conclusions ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour et le défaut de présentation d'un contrat de travail, conditions qui ne sont pas exigées par l'article L. 313-14 ; que le préfet ne pouvait examiner sa demande uniquement sur le fondement de l'article L. 313-10 sans commettre d'erreur de droit ; qu'il justifiait à la date du dépôt de sa demande d'une promesse d'embauche dans une activité sous tension ; que la décision de refus de séjour viole également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis sept ans, que ses trois soeurs vivent en France et qu'il vit avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu un enfant ; qu'elle viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juin 2008 lui refusant un titre de séjour au motif que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant au regard des conclusions présentées par le requérant ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a déposé le 26 juillet 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. A n'a produit ni le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des articles L. 313-10-1° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du code du travail reprises dans l'article L. 5221-2 dudit code ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ces motifs le titre de séjour sollicité par M. A ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a de lui-même examiné si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; Considérant que pour refuser à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, non sur l'absence de visa long séjour et de contrat de travail visé, mais sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d'admission au séjour ; que la circonstance, invoquée pour la première fois en appel et non établie par les pièces du dossier, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans un domaine d'activité sous tension, ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de M. A au titre de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A n'apporte aucune justification de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, ni sa participation effective à l'éducation ou à l'entretien de sa fille née le 16 juillet 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la présence en France des soeurs de M. A, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A n'établit pas entretenir des contacts réguliers avec sa fille ni participer effectivement à son éducation ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juin 2008 ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807941 du 27 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de sa requête sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00105 2