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09VE00112

CETATEXT000022232774 J0_L_2010_04_000000900112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00112, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00112 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HANAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed Amine A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Hanau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805193 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hanau qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; M. A soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en retenant que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature alors que celle-ci n'a pas été versée aux débats ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il justifie vivre en France depuis plus de dix ans, les stipulations de l'article 6-5 car il est arrivé en France un an après sa naissance, y a été scolarisé et y séjourne, les stipulations de l'article 6-7 en raison de son état de santé ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 2°, 5° et 10° ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 30 juillet 2007 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'intéressé reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il est entré en France en 1967, un an après sa naissance, et y réside depuis lors habituellement, les pièces qu'il produit permettent de tenir pour établi sa présence sur le territoire français jusqu'en 1982, d'octobre 1988 à mai 1989, et durant les années 1991 et 1995 ; que les autres pièces composées pour l'essentiel d'attestations de proches, de certificats médicaux et d'attestations d'aide médicale d'Etat ne sont pas suffisantes pour établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est célibataire, sans charge de famille, et âgé de quarante et un ans à la date à laquelle la décision a été prise ; qu'ainsi qu'il a été dit il ne justifie pas avoir vécu en France, comme il le prétend, depuis 1967 ; que par suite, et nonobstant la circonstance que ses parents et frères et soeurs résident en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ni qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans ; que le seul certificat médical produit par M. A, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, s'il confirme la nécessité d'une prise en charge médicale régulière de la pathologie dont ce dernier est atteint, ne permet pas d'établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00112 2

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