CETATEXT000022232774 J0_L_2010_04_000000900112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00112, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00112 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HANAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed Amine A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Hanau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805193 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hanau qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; M. A soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en retenant que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature alors que celle-ci n'a pas été versée aux débats ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il justifie vivre en France depuis plus de dix ans, les stipulations de l'article 6-5 car il est arrivé en France un an après sa naissance, y a été scolarisé et y séjourne, les stipulations de l'article 6-7 en raison de son état de santé ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 2°, 5° et 10° ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 30 juillet 2007 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'intéressé reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il est entré en France en 1967, un an après sa naissance, et y réside depuis lors habituellement, les pièces qu'il produit permettent de tenir pour établi sa présence sur le territoire français jusqu'en 1982, d'octobre 1988 à mai 1989, et durant les années 1991 et 1995 ; que les autres pièces composées pour l'essentiel d'attestations de proches, de certificats médicaux et d'attestations d'aide médicale d'Etat ne sont pas suffisantes pour établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.