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09VE00113

CETATEXT000022232775 J0_L_2010_04_000000900113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00113, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00113 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NELSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samsul A, demeurant chez M. Mohamed Bilal B, ... par Me Nelson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808251 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le refus de renouveler le 10 juillet 2008 la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 22 février 2007 pour une période d'un an méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une pathologie chronique du genou d'une exceptionnelle gravité nécessitant des consultations et des soins spécialisés qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine comme l'attestent les certificats médicaux des 26 avril 2006, 17 janvier 2007, 2 janvier 2008 et 23 juillet 2008 ; qu'à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, la procédure suivie est entachée d'irrégularité ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 22 février 2007 au 21 février 2008 à la suite d'une opération d'une ostéite avec infection sur prothèse totale du genou gauche ; que, toutefois, si les certificats médicaux des praticiens hospitaliers du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Hôpital Bichat en date des 26 avril 2006 et 17 janvier 2007, délivrés antérieurement à la remise à M. A de la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, attestaient que la pathologie dont était victime l'intéressé pouvait entraîner un choc septique et un réveil infectieux pouvant aller jusqu'au décès et la nécessité d'un suivi sur le territoire français, le certificat médical en date du 2 janvier 2008 délivré par ce service se borne à souligner la surveillance orthopédique du requérant en raison d'une éventuelle complication septique ; que si le défaut de prise en charge de la pathologie présentée par M. A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le certificat médical du même service de l'hôpital Bichat en date du 23 juillet 2008, postérieurement à la date de la décision attaquée, même s'il confirme la pathologie et la nécessité d'un suivi ne permettant pas d'infirmer la possibilité de soins dans le pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie résultant de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de renouveler le titre de séjour, d'autre part, le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00113 2

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