CETATEXT000022232777 J0_L_2010_04_000000900187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00187, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00187 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON LIOUBTCHANSKY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Lioubtchansky ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502603 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a victime au lycée Marcel Pagnol de Bondy et du refus de l'administration de lui assurer la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'ayant soutenu des collègues harcelés moralement par un ouvrier professionnel elle a été victime de harcèlement moral de la part du proviseur du lycée Marcel Pagnol entre avril et juin 2003 ; que celle-ci a rédigé un rapport défavorable le 4 avril qu'elle a contesté point par point ; que le 23 juin sa ligne téléphonique directe a été supprimée ce qui a entravé l'exercice de ses fonctions ; que des changements d'aménagements des locaux du centre de documentation ont été effectués durant les vacances scolaires sans qu'elle en ait été informée ; qu'à plusieurs reprises le proviseur a eu une attitude menaçante à son égard ; qu'il lui a été fait interdiction d'entrer au lycée entre le 30 juin et le 29 août ; que ce proviseur a fait preuve d'une agressivité quasi-permanente à son égard ; que ces faits ont engendré un syndrome anxio-dépressif ; que depuis son affectation au lycée Bartholdi elle ne rencontre aucune difficulté et a des appréciations élogieuses ; que les services du rectorat ont minimisé ces faits et ne lui ont pas apporté de soutien ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; Considérant que Mme A, professeur documentaliste, affectée à l'époque des faits au lycée Marcel Pagnol de Bondy, soutient avoir fait l'objet de la part du proviseur de l'établissement entre avril et juin 2003 de faits constitutifs de harcèlement moral pour avoir soutenu deux ouvriers professionnels stagiaires qui auraient eux-mêmes été victimes de harcèlement moral de la part d'un de leurs collègues ; Considérant que le fait d'exiger de Mme A de ne pas modifier unilatéralement les horaires d'ouverture du centre d'information et de documentation, de faire preuve de ponctualité, d'éviter de laisser le centre sans surveillance, de mesurer ses propos relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que les circonstances que le rapport établi le 4 avril 2003 par le proviseur contient d'autres griefs qui ont été, plus de deux mois et demi après, réfutés par Mme A et que le dit rapport n'ait pas donné lieu à des poursuites disciplinaires ne permettent pas de le regarder comme une mesure constitutive de harcèlement moral ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le réaménagement des rayonnages opéré au sein du centre d'information et de documentation durant les vacances scolaires, en l'absence de Mme A mais au vu de ses propositions, et la suppression de l'accès direct au réseau de l'une des deux lignes téléphoniques affectés au service aient dégradé les conditions de travail de Mme A au point de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a contribué par son attitude à la dégradation de ses relations avec le proviseur ; qu'elle s'est notamment immiscée dans les rapports conflictuels apparus au début de l'année 2003 entre des ouvrières professionnelles stagiaires et l'ouvrier professionnel responsable de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, rendant ainsi plus difficile la résolution de ce conflit ; qu'elle a mis en cause durant le mois de juin en des termes virulents l'action du proviseur, en particulier dans le courrier adressé aux représentants élus du personnel chargés de statuer sur la prolongation de stage des deux ouvrières et dans un tract distribué dans les casiers de l'établissement ; que dans ces circonstances, l'attitude qualifiée d'agressive qu'aurait adoptée le proviseur à deux reprises, à la supposer établie, et l'interdiction faite à Mme A le 30 juin 2003 d'accéder aux locaux de l'établissement durant la période des vacances scolaires, si elles ne constituaient pas les réponses les plus appropriées aux tensions régnant dans l'établissement, ne sauraient être assimilées à des agissements répétés de harcèlement moral ; Considérant, en dernier lieu, que les constatations opérées par les médecins, dont Mme A a produit les attestations, sur son état de santé, si elles sont de nature à établir une dégradation de cet état de santé, ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité des faits de harcèlement moral dont se plaint la requérante ; Considérant que, comme il vient d'être dit, le harcèlement moral allégué par Mme A n'est pas démontré ; que, par suite cette dernière n'est pas fondée à invoquer la carence de l'administration à lui assurer une protection au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle affirme avoir subis ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.