CETATEXT000022232779 J0_L_2010_04_000000900352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00352, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00352 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONDARD M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rahma A demeurant ..., par Me Gondard ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805847 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside habituellement depuis 1993 en France où son frère demeure ; qu'elle est bien intégrée ; qu'elle rencontre des problèmes de santé ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; .................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'accord franco-marocain ne déroge nullement : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, née le 11 octobre 1975, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1993 et que ses attaches familiales et professionnelles se trouvent désormais en France où réside son frère ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse se prévaloir, même si elle établit par les certificats de travail et bulletins de paye produits en appel sa présence en France depuis l'année 1999, d'une résidence habituelle en France depuis l'année 1993 ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue, nonobstant le décès de son père intervenu en 1975, d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, ni la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.