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09VE00438

CETATEXT000022232781 J0_L_2010_04_000000900438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00438, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00438 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELTI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mme Fatma A épouse B, demeurant Café des Sports ..., par Me Boudjelti ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808873 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, subsidiairement, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour alors que l'exposante entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application des articles 6-5, 6-7 et 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien ; que cette décision a été prise en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut, en effet, bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle est séparée de son époux depuis 1999 et n'a plus de relations avec lui, circonstance qui n'est pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, postérieure à la décision attaquée ; qu'aucun de ses sept enfants ne réside en Algérie ; qu'ainsi, l'ensemble de sa famille se trouve en France ; que la décision attaquée a également méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est atteinte d'une maladie génétique rare dont le défaut de traitement entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être soignée en Algérie, contrairement à ce qu'allègue le préfet sans l'établir ; que les certificats médicaux qu'elle verse au dossier mentionnent que le traitement requis ne peut être dispensé en Algérie ; que ses enfants souffrent de la même pathologie et bénéficient d'un traitement en France ; que le préfet se fonde sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique qui n'a jamais été produit ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur cet avis sans en obtenir la communication et, dans ce cas, sans qu'il soit communiqué à l'exposante, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; enfin, que cette décision a été prise en violation de l'article 7 bis
  2. b)de l'accord franco-algérien dès lors que, sans ressources personnelles, elle est à la charge exclusive de ses enfants et réside chez son fils ; qu'en lui opposant le défaut de visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'en retenant qu'elle n'établissait pas être dépourvue de ressources, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; qu'elle n'a ni activité, ni ressources propres ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'oblige à interrompre un traitement médical en cours, ce qui aura des conséquences graves et irrémédiables ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti, pour Mme A, épouse B ; Considérant que Mme A, épouse B, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur l'avis émis le 5 mai 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique, qui n'a pas été versé au dossier, mais s'est borné à se référer aux mentions de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008, lequel reprend celles de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, avis dont Mme A, épouse B, n'avait pas contesté l'existence ; que, dans ces conditions, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être fondé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, épouse B, fait valoir que six de ses sept enfants, dont deux sont de nationalité française, résident en France, le septième résidant en Belgique, et qu'elle ne peut bénéficier de la procédure du regroupement familial dès lors qu'elle est séparée de son mari ; que, toutefois, la requérante, qui n'est entrée en France que le 18 novembre 2007, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et n'allègue pas qu'elle aurait quitté son pays en raison d'une situation soudaine d'isolement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 mai 2008 qui indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme A, épouse B, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par la requérante, qui font état de l'absence de possibilité de prise en charge optimale dans son pays d'origine et de la circonstance que l'ensemble de la prise en charge dont elle bénéficie en France ne peut être réalisée dans le pays dont elle est originaire, ne sont pas de nature, compte tenu notamment de leur caractère non circonstancié, à établir que la requérante ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au ressortissant étranger l'avis du médecin inspecteur de santé publique, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g): / (...)
  5. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant, d'une part, que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A, épouse B, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour et n'a mentionné ce défaut qu'à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation de l'intéressée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui refusant un certificat de résidence au motif que son passeport n'était pas muni d'un visa de long séjour ; Considérant, d'autre part, que Mme A, épouse B, à qui il appartient d'établir qu'elle satisfait aux conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite, n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que, comme elle l'allègue, elle serait dépourvue de ressources propres, ni qu'elle aurait été, notamment quand elle demeurait en Algérie, à la charge de ses enfants français ; que, dès lors, la requérante ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du
  6. b)de l'article 7 bis dudit accord ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles 6-5, 6-7 et 7 bis
  7. b)précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, épouse B, ne pourrait effectivement bénéficier du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00438

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