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09VE00464

CETATEXT000022232782 J0_L_2010_04_000000900464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00464, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00464 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HERRERO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ... par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807186 en date du 20 janvier 2009 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en considérant que la demande de certificat de résidence était faite uniquement sur le fondement de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 le préfet du Val-d'Oise n'a pas exactement apprécié le fondement de sa demande de titre de séjour ; que l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 n'exclut pas les ressortissants algériens du bénéfice de ses dispositions ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; que cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les mêmes stipulations ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 14 mai 2008 son admission au séjour en application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 3 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, aux motifs qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord susmentionné, qu'il ne peut prétendre à bénéficier des dispositions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne produit pas de contrat de travail visé et qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour en vertu des stipulations de l'article 9 dudit accord, qu'il ne peut bénéficier, par sa nationalité, des dispositions de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 et que la décision qui lui est opposée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 dudit accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'à supposer que M. A ait présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été titulaire d'un contrat de travail exigé par les stipulations précitées de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause l'intéressé n'étant pas titulaire d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus du certificat de résidence qui lui a été opposé, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui autorise la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour soutenir que la décision du 3 juin 2008 porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A, né le 3 septembre 1969, fait valoir qu'il est entré en France le 12 juin 2004 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et sa fratrie ; qu'au surplus, les documents produits par M. A n'établissent pas qu'il aurait séjourné de façon habituelle sur le territoire national depuis le 12 juin 2004 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance du certificat de résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision du 3 juin 2008 portant obligation de quitter le territoire : Considérant que la décision du 3 juin 2008 portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise ; que Mme Thory bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 avril 2008 publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant que le refus de délivrance d'un certificat de résidence n'étant pas, comme il vient d'être dit, entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que ce que la mesure d'éloignement reposerait sur une décision irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00464 2

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