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09VE00506

CETATEXT000022232783 J0_L_2010_04_000000900506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00506, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00506 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SONET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yannick A, demeurant chez M. Ally B ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607004 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 par lequel le maire de la ville de Versailles a prolongé son stage de six mois et de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel il a mis fin à celui-ci ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre à la ville de Versailles de le titulariser à la date du 1er mai 2005, ou au plus tard le 1er novembre 2005, avec reconstitution de sa carrière depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la ville de Versailles, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser le solde résultant de la différence entre les traitements dus et les indemnités perçues ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 2 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme 1 500 euros à Me Sonet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que la commune ayant décidé de lui communiquer son dossier préalablement à l'arrêté prolongeant son stage, ce dossier aurait dû être complet ; qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que la délégation de signature ne pouvait être consentie à M. Ulrich ; que l'arrêté refusant de le titulariser est intervenu en dehors du délai maximal prévu pour la période de stage ; que la commune a décidé de prolonger son stage contre l'avis de ses supérieurs hiérarchiques qu'aucun fait précis concernant son insuffisance professionnelle n'est établi et que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est l'animosité personnelle du directeur des sports qui est à l'origine de son éviction ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles ; Considérant qu'après avoir travaillé pour le compte de la commune de Versailles de manière ponctuelle entre les années 2000 et 2003, M. A a été recruté comme agent d'entretien stagiaire à compter du 1er novembre 2003 et a été affecté à l'entretien et à la surveillance des installations sportives ; que ce stage a été prolongé à deux reprises pour une durée de 6 mois par arrêtés des 16 décembre 2004 et 5 juillet 2005 ; que, par arrêté du 14 décembre 2005, il a été mis fin au stage de M. A qui a été radié des effectifs du personnel communal à compter du 1er janvier 2006 ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 5 juillet 2005 et du 14 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) ; que par arrêté du 29 décembre 2004, publié par voie d'affichage le 4 janvier 2005, le maire de Versailles a délégué M. Ulrich, conseiller municipal, auprès de Mme Dupont, premier adjoint, pour assister celle-ci dans ses fonctions relatives au personnel communal et lui a délégué sa signature à l'effet de signer tous courriers, documents et arrêtés relatifs au personnel communal ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2005 serait entaché d'incompétence au motif qu'il est signé par M. Ulrich ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.(...) ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ; Considérant que l'arrêté du maire de Versailles du 5 juillet 2005 prolongeant le stage de M. A, qui ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif n'est susceptible de vicier la décision prise que dans la mesure où elle a exercé une influence sur une telle décision ; qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce de l'irrégularité consistant pour la commune à avoir communiqué à M. A, préalablement au dit arrêté, son dossier administratif dans lequel ne figurait pas les notes des 7 octobre 2004 et 2 mai 2005 concernant sa manière de servir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis des différents supérieurs hiérarchiques de M. A, que ce dernier n'accomplissait pas de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées, manquait de diligence, ne respectait pas ses horaires de travail, abusait du téléphone du service à des fins personnelles, multipliait les absences injustifiées ; que cette insuffisance établie sur une longue période ne peut être regardée comme contredite par quelques attestations ponctuelles ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Versailles aurait fondé les décisions contestées sur des faits matériellement inexacts et commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas apte à exercer les fonctions d'agent d'entretien ; Considérant que la circonstance que le refus de titularisation a été pris à une date postérieure de plus de deux ans à son recrutement initial n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Versailles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. Yannick A versera à la ville de Versailles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00506 2

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