CETATEXT000022232784 J0_L_2010_04_000000900514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00514, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00514 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON CERF Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant chez M. Nait Atmane B, ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809348 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis neuf ans, y a tissé des liens personnels et dispose d'une promesse d'embauche ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est dépourvue de base légale, viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00514 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.