CETATEXT000022232785 J0_L_2010_04_000000900530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00530, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00530 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUILLON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rui A, demeurant ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710129 du 27 janvier 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 août 1999, 22 juillet 2001, 19 mai 2003, 10 novembre 2003, 13 mai 2004 et 25 septembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que la notification dont se prévaut l'administration n'est pas régulière car l'adresse est erronée ; qu'il n'a jamais résidé à l'adresse portée sur ce pli ; que l'administration ne démontre pas que le pli contenait une décision 48 S et s'est abstenue de produire cet acte ; qu'il n'est pas fait mention de la mise en instance d'un pli et de l'adresse à laquelle ce pli peut être retiré ni du dépôt d'un avis de passage ; que l'administration ne peut se prévaloir de décisions qu'elle ne produit pas sans porter atteinte au principe du droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'administration ne prouve pas que la mention des voies et délais de recours figurait ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur d'un pli recommandé contenant ces décisions récapitulées dans la décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que ce dernier soutient que l'adresse portée sur le pli est erronée puisqu'elle indique 18, rue des Raguenets à Saint-Gratien alors qu'il réside au 22 de la même rue ; que si M. A soutient qu' il n'a jamais habité au 18 de cette rue, il ressort pourtant des pièces qu'il a versées au dossier de première instance qu'un courrier lui a été envoyé à cette adresse le 21 mars 2007 ; qu'en revanche il n'établit pas qu'il aurait déménagé au 22 rue des Raguenets avant la date de présentation du pli le 12 juin 2007 ; qu'au surplus, les mentions portées sur l'avis de réception comportent des indications claires et précises prouvant que le destinataire a été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, le 28 juin 2007, au service du fichier national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que M. A avait été régulièrement avisé le 12 juin 2007 de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait, alors même que, contrairement à ce qu'exige la réglementation postale, le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau ; Considérant que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu alors que les décisions successives de retraits de points qu'il conteste aboutissent à la perte des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par ailleurs, cette allégation est contredite par les mentions du relevé d'information intégral issu du système national du permis de conduire, produit par le requérant, dont il ressort que le pli portant le numéro d'accusé de réception figurant sur la copie de l'avis de réception et la même date de présentation comportait une décision 48 S ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la décision 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées ; que M. A ne peut utilement faire valoir que ce refus aurait méconnu le principe de sécurité juridique et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors que l'intéressé a bien été destinataire de cette décision ; Considérant que les lettres 48 S sont établies sur un imprimé-type comportant la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de tout élément de nature à faire présumer qu'en l'espèce le document notifié n'aurait pas comporté une telle mention, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été assorties de l'indication des voies et délais de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au tribunal le 10 septembre 2007, soit plus de deux mois après le 12 juin 2007 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00530 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.