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09VE00683

CETATEXT000022232786 J0_L_2010_04_000000900683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00683, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00683 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2009, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813250 en date du 26 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué était fondée sur sa situation professionnelle ainsi que sur sa vie privée et familiale ; qu'il a démontré que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle et familiale en faisant valoir qu'il est orphelin de père et de mère et fils unique et compte tenu, en outre, de sa présence en France de sept années ; qu'il a également produit les certificats de décès de ses parents, justifiant ainsi de la particularité de sa situation familiale ; que, dès lors qu'il faisait état d'éléments circonstanciés et produisait les pièces justificatives à l'appui de ses affirmations, le président du tribunal administratif a outrepassé ses compétences en rejetant sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à mentionner qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail et qu'il n'a pas obtenu un visa de long séjour, n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas tenu compte des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, relatifs à sa situation professionnelle, à sa situation familiale et à la durée de son séjour en France ; qu'il occupe depuis le mois d'avril 2008 un emploi d'agent de sécurité sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de séjour qui est illégale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, si M. A a fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il était entré régulièrement en France en 2002, qu'il justifiait d'une promesse d'embauche et qu'il n'avait plus d'attaches familiales au Mali, ses allégations étaient dépourvues de toute précision ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, de nationalité malienne, avant de prendre la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français en 2002, que ses parents sont décédés au Mali et qu'il a tissé des liens amicaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que des membres de sa famille seraient présents sur le territoire français et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Mali ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, d'une part, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que si M. A invoque sa situation familiale et sa bonne intégration, en faisant valoir qu'il est orphelin, qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il exerce une activité professionnelle, cette circonstance n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas qu'il entre dans les prévisions de l'article R. 341-3 du code du travail, dont les dispositions ont fait l'objet d'une nouvelle codification aux articles R. 5222-11 et suivants de ce code, applicables à compter du 1er mai 2008 ; que l'emploi d'agent de sécurité, dont il fait état dans ses écritures, ne figure pas dans la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00683 2

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