CETATEXT000022232788 J0_L_2010_04_000000900696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00696, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00696 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2009, présentée pour M. Belgacem A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levy, avocat au barreau de l'Essonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809916 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte, pour le calcul des dix années passées en France, celles qui correspondent à la période au cours de laquelle il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français, cette peine complémentaire n'ayant jamais été exécutée ; que la décision du préfet a donc été prise en violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le tribunal administratif a indiqué qu'il ne justifiait pas de ses conditions de subsistance, alors que les stipulations de l'accord susmentionné exigent seulement que le ressortissant algérien justifie d'une résidence habituelle en France de dix années, sans condition de ressources ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. A, de nationalité algérienne, soutient qu'il vit en France depuis le 15 décembre 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français de cinq années par jugement de la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 octobre 2001, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi M. A ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; Considérant, d'autre part, que, comme l'a également relevé le préfet de l'Essonne dans la décision attaquée, les documents produits par M. A pour justifier de sa présence au titre des années 2002 à 2004, qui consistent en attestations, promesses d'embauche et correspondances, ne présentent pas une valeur probante suffisante et ne sont donc pas de nature à apporter la preuve de la réalité et de la continuité de sa résidence habituelle en France au cours de cette période ; qu'en précisant que M. A ne justifiait pas de ses conditions d'existence, le tribunal administratif a entendu, par cette indication, relever le caractère insuffisamment probant des documents produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations selon lesquelles il justifiait avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas ajouté une condition supplémentaire à celles qui sont prévues par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Essonne aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00696 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.