CETATEXT000022232789 J0_L_2010_04_000000900700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00700, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00700 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARRATCHE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2009, présentée pour M. Elfateh A, demeurant chez M. Ben B, ..., par Me Marratche, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809580 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en novembre 2005 ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif que son contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a produit un contrat de travail en qualité de boulanger-pâtissier ; que, dans ce cas, l'article 3 de l'accord franco-tunisien permet la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; que le droit au travail est proclamé par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Constitution de 1958 ; que l'appréciation portée par les services du préfet, selon laquelle ses attaches familiales se trouvent en Tunisie est erronée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que, comme l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A, de nationalité tunisienne, n'a soumis aucun contrat de travail au visa des autorités compétentes et n'a pas justifié qu'il avait obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 août 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France en novembre 2005, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que ses parents résident en Tunisie ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00700 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.