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09VE00709

CETATEXT000022232791 J0_L_2010_04_000000900709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00709, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00709 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 mars 2009, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bozetine, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808654 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est arrivé régulièrement en France en juin 2001 et a épousé une ressortissante française le 14 février 2004 ; qu'il n'a pas obtenu le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français ; que le rejet de sa demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en méconnaissance de l'article 7 bis a. de l'accord franco-algérien ; qu'à supposer qu'il soit séparé de son épouse depuis juin 2005 comme l'indique l'autorité administrative dans son arrêté attaqué, il justifiait d'au moins une année de vie commune lorsque son premier titre de séjour a expiré le 28 février 2005 ; que le simple motif qu'il ne vive pas sous le même toit que son épouse ne suffit pas à démontrer une absence de communauté de vie ; qu'en raison de la durée de sa résidence en France et de la présence de ses attaches familiales en France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du 10 juillet 2008 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 nouveau de cet accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2. ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, né le 31 juillet 1976, de nationalité algérienne, entré en France le 6 juin 2001, s'est vu délivrer le 1er mars 2004 un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale à la suite de son mariage célébré avec une ressortissante française, le 4 février 2004 ; que, par son arrêté du 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie effective avec son épouse ; que M. A ne conteste pas sérieusement l'absence de vie commune dès lors qu'il reconnaît qu'il ne vit pas à la même adresse que son épouse et qu'il a produit, en première instance, l'attestation d'une personne déclarant l'héberger depuis juin 2005 en échange de menus services ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie aurait continué nonobstant la circonstance que son épouse et lui-même vivaient séparément ; que, dès lors que M. A ne remplissait plus la condition de communauté de vie prévue par les stipulations précitées du dernier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 bis a. de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu lesdites stipulations en refusant, pour ce motif, de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré sur le territoire national en juin 2001, ses attaches personnelles et familiales sont en France où il est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'absence de vie commune avec son épouse et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté du 10 juillet 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00709 2

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