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09VE00715

CETATEXT000022232792 J0_L_2010_04_000000900715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00715, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00715 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PARAISO Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2009, présentée pour M. Obinna Philip A, demeurant chez M. Uwah Murphy B, ..., par Me Paraïso, avocat au barreau de Rouen ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701036 en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il a épousé une ressortissante de nationalité hollandaise le 11 février 2006 ; qu'il justifie, par la production d'attestations, qu'il vit avec son épouse depuis son mariage ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant nigérian, le préfet de l'Essonne a notamment relevé, dans son arrêté du 20 décembre 2006, d'une part, que l'épouse de l'intéressé, de nationalité néerlandaise, n'entrait dans aucune des catégories prévues à l'article 1er du décret susvisé du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, alors en vigueur et, d'autre part, que son mariage, célébré le 11 février 2006, ne lui conférait aucun droit au séjour sur le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en France le 2 février 2001, il ne conteste pas être retourné dans son pays le 12 février 2001 et s'être marié en France avec une ressortissante néerlandaise le 11 février 2006 ; que sa présence en France avant 2006 n'est, par ailleurs, établie par aucun document ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas d'enfant à charge, était marié depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et ne soutient pas qu'il aurait vécu maritalement avec son épouse avant la célébration de son mariage ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00715 2

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