CETATEXT000022232794 J0_L_2010_04_000000900736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00736, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00736 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810794 en date du 24 février 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre, deux, trois et quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2004, 29 décembre 2005, 14 septembre 2006 et 24 juillet 2006 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points ; Il soutient que les décisions portant retraits de points affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 S les récapitulant ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il lui appartient d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé le 16 mai 2007 est constitutif de la notification des décisions attaquées ; que le pli dont se prévaut l'administration a été expédié à une adresse obsolète à laquelle il ne résidait plus depuis au moins le 14 avril 2006, date à laquelle il a informé les services préfectoraux de son changement d'adresse comme l'atteste l'adresse figurant sur son passeport délivré par ces mêmes services ; que, contrairement aux règles postales en vigueur, aucune mention ne fait état de la mise en instance d'un pli recommandé avec l'adresse à laquelle ce pli peut être retiré ; qu'aucune mention ne précise que le requérant aurait été avisé de l'existence à son intention d'un tel pli recommandé ; qu'aucune mention ne fait état d'un éventuel dépôt d'un avis de passage ; qu'en ne produisant pas la décision 48 S , l'administration, qui lui a opposé un refus implicite de communiquer ce document le 30 juillet 2007, porte atteinte au principe du procès équitable, à celui de l'égalité des armes et au principe de sécurité juridique dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance un document dont elle se prévaut et qui conditionne l'issue de la procédure contentieuse ; que l'administration a refusé implicitement de communiquer les décisions attaquées dont il était dans l'impossibilité de produire un exemplaire ; qu'en ne produisant pas la preuve de l'existence de mentions concernant les voies et délais de recours contentieux, l'administration n'est pas fondée à lui opposer ces délais ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de décisions portant retraits de quatre, deux, trois et quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2004, 29 décembre 2005, 14 septembre 2006 et 24 juillet 2006 ; que M. A a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions qu'en consultant le relevé d'information intégral ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 mai 2007 à son adresse, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, d'une décision 48 S l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire et récapitulant les précédents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que cette lettre recommandée était revenue à son expéditeur avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, par une ordonnance du 24 février 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte que même lorsque l'intéressé ne signale pas ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par la production d'une lettre des services de la Poste Neuilly centre courrier du 17 mars 2009, qu'il ne pouvait être en possession de l'avis de passage du courrier recommandé du 16 mai 2007 contenant la décision 48 S susvisée dès lors qu'il ne résidait plus, depuis 2001, à l'adresse où avait été expédié par le service national du permis de conduire ladite décision 48 S lui notifiant les décisions de retrait de points litigieuses ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et tirée de la tardiveté de la demande ne pouvait qu'être écartée ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2009 est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur lors de la constatation des infractions des : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation des infractions ayant donné lieu respectivement au retrait par le ministre chargé de l'intérieur de quatre, deux, trois et quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2004, 29 décembre 2005, 14 septembre 2006 et 24 juillet 2006 ; que, par suite, les décisions portant retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0810794 du 24 février 2009 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de quatre, deux, trois et quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2004, 29 décembre 2005, 14 septembre 2006 et 24 juillet 2006 sont annulées. '' '' '' '' N° 09VE00736 2
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