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09VE01020

CETATEXT000022232797 J0_L_2010_04_000000901020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE01020, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01020 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Dufour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811191 en date du 2 février 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 juillet 2000, 13 juillet 2001, 27 juillet 2002, 8 décembre 2004, 4 mai 2006, 11 septembre 2006 et 14 novembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer les points en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Mme A soutient que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées ; qu'elle a sollicité en vain une copie des décisions 48 ; qu'elle a joint à sa demande le relevé intégral d'information ; qu'elle n'a pas reçu les informations requises par le code de la route ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel de l'ordonnance du 2 février 2009 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sept décisions portant retrait de points de son permis de conduire au motif que l'intéressée n'avait pas produit les décisions attaquées ni justifié de l'impossibilité de les produire ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de Mme A, à l'appui de laquelle elle n'a produit ni les décisions qu'elle attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée par la production en appel, de la demande de communication des décisions en litige adressée au ministère de l'intérieur le 26 février 2007 ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée par ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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