CETATEXT000022232799 J0_L_2010_04_000000901302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01302, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01302 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULIQUEN-GOURMELON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant ..., par Me Pouliquen-Gourmelon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812164 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est suivi depuis plusieurs années en France pour une grave dépression ; que les maladies mentales ne bénéficient pas en Algérie de structures adaptées ; qu'en fonction de l'évolution de sa maladie, le traitement est revu par l'équipe médicale qui le suit ; que le préfet s'est mépris sur la gravité de sa maladie et le système sanitaire algérien ; que le médecin aurait dû tenir compte qu'un état de crise peut rendre son départ impossible ; que cet avis est, par suite, irrégulier ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1976, fait appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.