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09VE01302

CETATEXT000022232799 J0_L_2010_04_000000901302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01302, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01302 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULIQUEN-GOURMELON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant ..., par Me Pouliquen-Gourmelon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812164 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est suivi depuis plusieurs années en France pour une grave dépression ; que les maladies mentales ne bénéficient pas en Algérie de structures adaptées ; qu'en fonction de l'évolution de sa maladie, le traitement est revu par l'équipe médicale qui le suit ; que le préfet s'est mépris sur la gravité de sa maladie et le système sanitaire algérien ; que le médecin aurait dû tenir compte qu'un état de crise peut rendre son départ impossible ; que cet avis est, par suite, irrégulier ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1976, fait appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de l'article L. 313-11 du même code, dont les dispositions sont semblables aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que, pour contester la décision du préfet du 21 août 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il souffre d'une grave dépression nécessitant la poursuite du traitement médical dont il bénéficie en France et allègue que le préfet des Yvelines se serait fondé sur un avis du médecin inspecteur entaché d'irrégularité ; qu'il ressort, toutefois, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 6 mai 2008, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et précise, notamment, que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux produits par le requérant qui, s'ils confirment la réalité de la pathologie dont est atteint l'intéressé et la nécessité d'un suivi médical, ne sont pas en revanche de nature à établir que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01302

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