CETATEXT000022232800 J0_L_2010_04_000000901307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01307, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01307 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONDARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour Mme Hawa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gondard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808995 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en janvier 1995, ce dont elle justifie contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif ; qu'elle établit également, par des documents, sa présence continue en France et notamment au cours de l'année 1998 ; que la décision attaquée a également méconnu l'article L. 313-11-7° du même code dès lors qu'elle est mère de trois enfants nés en France en 2004, 2005 et 2007 et dont le père a disparu ; que ses deux frères résident en France et que son père est décédé ; que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née en 1979, fait appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'octroi, de plein droit, d'un titre de séjour à l'étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal Officiel le 25 juillet 2006 ; qu'ainsi, Mme A ne peut utilement, pour contester la légalité de cet arrêté, se prévaloir de ces dispositions, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été applicables à la date de sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis l'année 1995, les quelques pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à établir la continuité du séjour allégué, ni la réalité de l'intégration en France de l'intéressée ; que si la requérante fait valoir qu'elle est mère de trois enfants nés en France en 2004, 2005 et 2007, elle n'établit, alors qu'elle fait état de ce que le père de ses enfants aurait disparu, l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent hors de France ; que si elle soutient, enfin, que deux de ses frères résident en France et que son père serait décédé, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.