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09VE01315

CETATEXT000022232801 J0_L_2010_04_000000901315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01315, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01315 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TERREL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant chez Mme Malika B ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813386 du 3 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment motivées et que le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ; que ces décisions ont été prises en violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si la promesse d'embauche produite à l'appui de la demande de titre de séjour n'était, en raison du délai d'instruction de celle-ci, plus valable, l'exposant a toutefois retrouvé rapidement une promesse d'embauche en qualité de vendeur ; qu'enfin, ces décisions ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis plus de trois ans en France où il a tissé de nombreux liens et où plusieurs membres de sa famille vivent et, notamment, son frère ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvarlet, substituant Me Terrel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1985, fait appel de l'ordonnance du 3 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 novembre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A mentionne, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas justifié être titulaire d'un visa de long séjour et n'a pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, enfin, que M. A ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A n'était titulaire ni d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur est inopérante ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il a des attaches dans ce pays où résiderait notamment son frère, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, alors que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Maroc où il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans, que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01315

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