CETATEXT000022232802 J0_L_2010_04_000000901320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01320, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01320 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS JARNOUX-DAVALON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2009, présentés pour Mme Khedidja A veuve B, demeurant chez M. Mustapha C, ..., par Me Jarnoux-Davalon ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810533 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient qu'elle ne voit plus aucun membre de sa famille en Algérie et n'a de relations qu'avec son fils chez qui elle réside en France ; qu'elle souffre, par ailleurs, de graves problèmes de santé nécessitant un traitement qui ne peut être dispensé en Algérie et dont l'absence entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante algérienne née en 1942, fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir qu'elle vit en France chez son fils, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et qu'elle n'a plus de relations avec les membres de sa famille résidant en Algérie, Mme A veuve B doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement desquelles elle a sollicité un certificat de résidence, et aux termes desquelles : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B est entrée en France en avril 2007 à l'âge de 65 ans ; que si elle fait valoir qu'elle réside chez l'un de ses fils, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il est constant que ses six autres enfants, ainsi que ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et à supposer même, eu égard à la courte durée du séjour en France, que la requérante n'aurait pas revu les autres membres de sa famille depuis son entrée en France, l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A veuve B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme A veuve B soutient qu'elle a de graves problèmes de santé nécessitant un traitement ne pouvant être dispensé en Algérie, elle n'apporte aucune précision, ni justification, à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A veuve B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.