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09VE01334

CETATEXT000022232803 J0_L_2010_04_000000901334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01334, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01334 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B et Mlle C, ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811130 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il a produit des certificats médicaux circonstanciés dressés les 14 mars et 7 octobre 2008, par un médecin hépatologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, établissant que le défaut de prise en charge médicale entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il est atteint d'une hépatite C chronique active et de bilharzioze ; que l'impossibilité de bénéficier du traitement requis est établie dès lors que le médicament qui lui a été prescrit, le Pégasys 180, n'existe pas en Egypte, même sous forme de générique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1978, fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'atteint d'une hépatite C chronique et de bilharzioze, il bénéficie en France, depuis le mois de mars 2008, d'un traitement à base de Ribavirine associée à un interféron-pégylé, le Pegasys 180 mg, et soutient que ce dernier médicament ne serait pas disponible en Egypte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 juin 2008 par le médecin-inspecteur de la santé publique, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par M. A et, notamment, les certificats médicaux établis les 14 mars et 7 octobre 2008 par un médecin hépatologue de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui mentionnent que les traitements dont bénéficie le requérant semblent difficilement accessibles dans son pays d'origine , et le document émanant de l'association Pharmaciens sans frontière, qui, s'il relève que le Pegasys 180 mg ne ferait pas partie de la liste nationale des médicaments de l'Egypte, ne mentionne pas l'indisponibilité d'un autre interféron-pégylé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour le requérant d'avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01334

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