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09VE01754

CETATEXT000022232804 J0_L_2010_04_000000901754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE01754, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01754 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON GIROUD Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michaël A, demeurant ..., par Me Giroud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707704 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur sa demande de délivrance du diplôme d'études universitaires générales de droit et à la condamnation de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis à lui verser la somme de 84 800 euros en réparation des préjudices causés ; 2°) d'annuler la décision contestée et de condamner l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis à lui verser la somme de 79 800 euros en réparation des préjudices augmentée des intérêts à taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas satisfait, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, aux conditions requises pour valider son année ; que l'attestation de DEUG qui lui a été délivrée le 3 octobre 2003, son inscription à deux reprises en année de licence, et son relevé de notes témoignent de ce qu'il pouvait prétendre à se voir délivrer ce diplôme ; que l'université a commis une faute en ne lui délivrant son diplôme qu'en septembre 2007 ; qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et une perte de chance d'obtenir un emploi ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Giroud pour M. Bompetsi et de Me Morice substituant Me Le Bouëdec pour l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit durant l'année universitaire 2002-2003 en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) mention droit, a été autorisé à s'inscrire, au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005 en licence ; que le 12 juin 2006 et le 31 janvier 2007 il a demandé à Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer le DEUG qu'il soutenait avoir obtenu en 2003 ; que ce diplôme lui a été finalement délivré le 21 septembre 2007 au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance de ce diplôme au titre de l'année 2002-2003 et sa demande de condamnation de l'université à lui verser des dommages-intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 30 avril 1997 susvisé : La validation de chacune des deux années du DEUG est subordonnée à l'obtention, d'une part, de la moyenne compensée entre les unités d'enseignements fondamentaux et, d'autre part, de la moyenne générale compensée entre toutes les unités d'enseignement. ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé : Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence : (...)- les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG (...) ; Considérant qu'il résulte de l'état récapitulatif des modules d'enseignement suivis par M. A durant ses années de préparation au DEUG que ce dernier n'a validé l'ensemble des unités d'enseignement afférentes à ce diplôme qu'au cours de l'année universitaire 2003-2004 en obtenant la note de 11/20 à l'unité d'enseignement n° 191168 anglais juridique introduction à la common law ; que M. A ne saurait déduire de la mention licence figurant sur l'attestation de résultats de l'année universitaire 2003-2004, qu'il avait été autorisé à poursuivre à titre conditionnel en année de licence, que cette unité d'enseignement relevait du programme de la licence, comme il le soutient pour la première fois en appel ; Considérant qu'il ressort également de cet état récapitulatif qu'il manquait trois points à M. A pour obtenir la moyenne générale nécessaire à l'obtention du DEUG ; que ces points lui seront finalement accordés par indulgence du jury le 23 mars 2007, date figurant sur le procès-verbal joint à l'état récapitulatif ; que M. A qui s'abstient de produire l'attestation de réussite au DEUG qu'il prétend avoir obtenu à la fin de l'année universitaire 2002-2003 ne saurait déduire de la croix portée sur la fiche d'admission en licence en face de la mention accès au vu de l'attestation de DEUG , qu'une attestation de réussite au DEUG lui aurait été fournie à cette occasion, ni que ses deux admissions d'inscription en année de licence équivaudraient à la délivrance de ce diplôme ; que, par suite, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 12 de l'arrêté du 30 avril 1997 au titre de l'année universitaire 2002-2003, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 8 lui a refusé la délivrance de ce diplôme au titre de ladite année universitaire ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis n'a pas commis de faute en ne délivrant pas à M. A le DEUG à l'issue de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'au surplus M. A, qui, autorisé à s'inscrire en licence pour les années universitaires 2003-2004 et 2004-2005, n'a validé aucune unité d'enseignement, n'établit pas, comme il le soutient, avoir fait l'objet d'un refus d'inscription pour les années universitaires suivantes et ne démontre pas le lien de causalité avec le préjudice qu'il prétend avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01754 2

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