CETATEXT000022232805 J0_L_2010_04_000000901861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01861, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01861 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS ZUNZ Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES, dont le siège est situé à La Défense 4 - Coeur Défense - Tour A - 110 esplanade du Général de Gaulle à Paris La Défense cedex
(92931), par Me Zunz, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610924 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision du 14 décembre 2005 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine refusant d'autoriser la mise à la retraite de M. A et accordant cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu l'article L. 1237-5, l'employeur peut procéder à la mise à la mise à la retraite d'un salarié qui a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; que, selon les dispositions de cet article, cet âge a été fixé à 65 ans ; que M. A a eu 65 ans le 1er septembre 2005 ; que, comme l'a relevé le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans sa décision du 7 juin 2006, M. A remplissait donc les conditions requises pour être mis à la retraite ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif a estimé, dans son jugement du 26 mars 2009, que la demande d'autorisation de mise à la retraite de M. A ne pouvait être regardée comme étant sans lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives ; que, toutefois, au cours des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement en date des 22 septembre et 13 octobre 2005, M. A, qui était candidat, n'a pas été élu ; qu'en outre, aucune autre élection n'étant prévue avant le mois de septembre 2009 ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de mise à la retraite de M. A, présentée le 13 octobre 2005, ne pouvait pas être en rapport avec un mandat représentatif que l'intéressé aurait détenu dès lors qu'il n'avait pas été élu au cours des élections susmentionnées et qu'aucune autre élection n'était prévue avant le mois de septembre 2009 ; qu'en outre, c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que M. A avait été privé de travail et de la part de sa rémunération variable, les périodes d'inter-contrat , qui ne sont pas exceptionnelles dans les entreprises de services en informatique, n'étant en rien dues à ses mandats antérieurs ou à son activité syndicale ; que la situation d'inter-contrat ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que, lors de l'instruction du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail, M. A a cité le nom de six salariés maintenus en activité au-delà de l'âge de 65 ans ; que, toutefois, ces personnes, qui étaient salariées de l'unité économique et sociale Capgemini et non de la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES, sont parties à la retraite quelques mois plus tard ; qu'il est admis par la jurisprudence qu'il puisse exister des différences de traitement entre les salariés de différentes entreprises d'une même unité économique et sociale ; que les élus du comité d'établissement ont eux-mêmes reconnu que M. A, âgé de 65 ans et pouvant bénéficier de ses droits à la retraite, n'était pas le seul salarié à être mis à la retraite par la société ; qu'ainsi, M. A n'a été victime d'aucune discrimination par rapport aux autres salariés et n'avait aucun rapport avec ses mandats antérieurs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Le Cloirec, substituant Me Zunz, pour la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du ministre du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 juin 2006 : La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale : Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° les assurés qui atteignent un âge déterminé (...) ; que l'article R. 351-27 du même code dispose : (...) Bénéficient également du taux plein , même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans (...) ; Considérant que, dans le cas où l'employeur demande l'autorisation de procéder à la mise à retraite d'un salarié bénéficiant de la protection légale instituée par le code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait un emploi d'ingénieur concepteur au sein de la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES, était investi des fonctions de conseiller du salarié et avait été antérieurement délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et candidat non élu aux élections du comité d'établissement ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, né le 1er septembre 1940, pouvait bénéficier de sa retraite à taux plein à compter du 1er septembre 2005 en vertu des dispositions précitées des articles L. 351-8 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; que sa mise à la retraite pouvait donc intervenir sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que, par sa décision du 7 juin 2006, le ministre chargé du travail a autorisé la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES à procéder à la mise à la retraite de M. A, après avoir, d'une part, annulé la décision du 14 décembre 2005 de l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine, refusant l'autorisation sollicitée et, d'autre part, relevé que l'existence d'un lien entre la procédure de mise à la retraite et les mandats de M. A n'était pas établie ; que, par son jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre au motif que le projet de rupture du contrat de travail était en rapport avec les mandats exercés par le salarié ; Considérant, toutefois, que si M. A a fait valoir, lors de l'instruction de la demande de son employeur par l'autorité administrative, qu'à la suite de son élection en qualité de délégué du personnel en 2000, il n'avait pas obtenu de missions et avait ainsi été privé de la part variable de sa rémunération, il ressort des pièces du dossier qu'à diverses reprises, des clients de la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES chez lesquels M. A devait intervenir ont renoncé à poursuivre leur collaboration avec l'intéressé pour des raisons exclusivement professionnelles ; que M. A n'a produit aucun élément, tant en première instance qu'en appel, de nature à corroborer les observations qu'il a présentées au cours de son audition par le directeur adjoint du travail des Hauts-de-Seine, selon lesquelles la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES aurait refusé de lui confier certaines missions pour un motif tenant à son activité syndicale ou à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en outre, si M. A a soutenu, lors de cette audition, que plusieurs salariés âgés de plus de 65 ans avaient pu rester en activité, il n'est pas contesté que cette situation ne concernait alors que cinq ou six personnes de l'unité économique et sociale Capgemini sur un total de 19 000 salariés et que le maintien de ces personnes en activité au delà de 65 ans n'a duré que quelques mois ; que cette situation ne saurait être regardée comme caractérisant une différence manifeste de traitement dont M. A aurait été victime, eu égard à la disproportion entre le nombre de salariés de l'unité économique et sociale et le nombre de salariés concernés par une éventuelle poursuite d'activité ; qu'enfin, en admettant même que M. A ait joué un rôle actif dans l'exercice de ses mandats, il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette circonstance ait été à l'origine de la demande d'autorisation de procéder à la mise à la retraite de l'intéressé, alors qu'à la date du 13 octobre 2005 à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi par l'employeur, M. A, candidat aux élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 22 septembre et 13 octobre 2005, n'avait pas été élu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la mise à la retraite de M. A, ne peut être regardée comme ayant été motivée par les mandats exercés par l'intéressé au sein de l'entreprise ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la décision du 7 juin 2006 par laquelle le ministre chargé du travail lui a délivré l'autorisation sollicitée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, alors applicable : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES a formé, contre la décision de l'inspecteur du travail, un recours hiérarchique qui a été enregistré le 7 février 2006 ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a statué sur ce recours le 7 juin 2006, soit avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que le moyen invoqué par M. A devant le tribunal administratif et tiré de ce que cette décision aurait été prise hors délai doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 7 juin 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CAPGEMINI FINANCES ET SERVICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01861 2