CETATEXT000022232806 J0_L_2010_04_000000901870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE01870, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01870 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS NAHMANY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Nahmany, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705367 du 3 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 novembre 2006 refusant de délivrer à son employeur l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 163,57 euros en réparation de son préjudice financier et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de faire valoir ses observations, l'enquête administrative à l'issue de laquelle est intervenue la décision susmentionnée du préfet des Hauts-de-Seine du 13 novembre 2006 est intervenue en violation de l'article 2 du décret du 6 septembre 2005 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique, ont été, à bon droit, annulées par le jugement du tribunal administratif du 3 avril 2009 ; qu'il a toujours eu un comportement professionnel irréprochable et a toujours donné satisfaction à ses employeurs ; que, par jugement de la 8ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles, il a été relaxé des fins de la poursuite des faits qualifiés de détention illégale d'armes ou de munitions de première et de quatrième catégories entre mai 1998 et mai 2003 ; qu'il en résulte que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est collectionneur d'armes, affilié à la fédération française de tir et titulaire d'un permis de chasse ; qu'il a toujours occupé un emploi d'agent de sécurité entre 1983 et 2006 ; que si le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir que la décision de relaxe ne résulterait pas de l'inexistence des faits reprochés mais d'un vice de procédure, il ne fait aucun doute que l'absence d'élément intentionnel lui aurait permis de bénéficier de la même mesure de relaxe ; que, dès lors que la décision du 13 novembre 2006 est disproportionnée et donc infondée, c'est à tort que sa demande d'indemnisation a été rejetée ; qu'il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, évalués respectivement aux sommes de 15 163,57 euros et 15 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ; Considérant que, par décision du 13 novembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société Technigarde à recruter M. A en qualité d'agent de surveillance au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative que l'intéressé avait été mis en cause pour détention illégale d'armes en mai 2003 ; que, par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 2005, l'intéressé n'ayant pas été informé qu'une enquête administrative le concernant avait donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles ; Considérant, d'une part, que si le refus illégalement opposé à la société Technigrade peut constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ou, à plus forte raison, de ce que la relaxe a été prononcée pour un motif tiré de ce que le tribunal correctionnel n'a pas été en mesure de constater la régularité de la procédure de garde à vue, en l'absence d'éléments au dossier permettant cette vérification ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a détenu illégalement, entre 1998 et 2003, des armes de première et de quatrième catégories ainsi que des munitions et qu'il a fait l'objet de poursuites à raison de ces faits ; que, par jugement du 1er février 2007, la huitième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la relaxe de M. A en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de vérifier la régularité de la procédure suivie pendant la garde à vue de l'intéressé, les procès-verbaux de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents ne figurant pas au dossier ; qu'il appartenait à l'intéressé, qui fait état de son affiliation à la fédération française de tir et de sa qualité de collectionneur d'armes, de solliciter les autorisations de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories, comme l'exige l'article L. 2336-1 du code de la défense ; que, dès lors que l'exactitude matérielle de la détention illégale d'armes et de munitions est établie par les pièces du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en estimant, au vu des agissements susmentionnés, que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité privée d'agent de sécurité et que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions requises pour exercer une activité de cette nature ; que ce dernier ne saurait utilement faire valoir qu'il donnait toute satisfaction à son employeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce justifiaient la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, l'illégalité rappelée ci-dessus, dont était entachée ladite décision, n'est pas de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il invoque ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01870 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.