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09VE02010

CETATEXT000022232807 J0_L_2010_04_000000902010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE02010, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02010 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON CHANLAIR M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu, I, sous le n° 09VE02010, la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, représenté par son directeur en exercice, par Me Chanlair ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703511 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé la décision du 20 mars 2007 par laquelle il a rejeté le recours préalable de Mlle A tendant à la réparation du préjudice subi résultant de la cessation des fonctions de coordonnateur de soins exercées par l'intéressée prononcée par note de service du 4 juillet 2006, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que l'absence des signatures sur la minute du jugement attaqué le vicie ; que la décision attaquée devant le tribunal administratif était insusceptible de recours car, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la note de service du 4 juillet 2006 revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'entraînait aucune modification de la situation de Mlle A tant du point de vue statutaire que du point de vue pécuniaire ; que si Mlle A n'avait ni les aptitudes requises en matière de management et gestion d'une équipe ni la capacité managériale pour poursuivre des fonctions de coordonnateur de soins, ses aptitudes techniques la rendaient parfaitement apte à gérer un service conçu différemment et faisant appel à des aptitudes d'une autre nature comprenant peu de gestion de personnel et une bonne maîtrise des connaissances théoriques ; que tant au regard des témoignages des agents hospitaliers que des médecins du service, la mutation dans l'intérêt du service était justifiée dès lors que le comportement de Mlle A affectait le bon fonctionnement du service placé sous son autorité, sa personnalité apparaissant incompatible avec le poste occupé ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, de nombreux témoignages de l'attitude de Mlle A sont antérieurs à l'action contentieuse exercée par celle-ci ; qu'il n'a commis aucune faute de nature à entraîner sa condamnation au motif qu'un délai assez important s'est écoulé entre les derniers incidents portés à la connaissance du directeur et la décision de mutation dans l'intérêt du service ; que si la notation de Mlle A a toujours été excellente et constante, c'est uniquement parce que la qualité de son travail n'est pas en cause et que les premiers témoignages sur l'attitude psychorigide de l'intéressée se sont produits au cours de l'été 2005 ; que l'affectation de Mlle A sur le poste de référent hygiène, qui ne comporte pas de différence sensible avec celui de coordonnateur de soins, ne constitue pas une sanction déguisée d'autant qu'il était en rapport avec les qualifications de l'intéressée ; que le directeur a été dans l'obligation de lui confier des missions temporaires dans l'attente de la création de son affectation dans le poste de référent hygiène le 20 mars 2007 ; que la décision du 4 juillet 2006 peut d'autant moins s'analyser en une sanction déguisée que le directeur avait retenu une appréciation positive des compétences professionnelles de l'intéressée en faisant le choix de l'affecter en tant que référent hygiène ; qu'aucun motif d'humiliation ne peut être décelé dans la décision querellée ; que la note de service litigieuse ne constituant pas une sanction, les règles de la procédure disciplinaire n'avaient pas à être respectées ; qu'aucune faute et aucune insuffisance professionnelle n'étant reprochées à Mlle A, le décret du 7 novembre 1989 sur la procédure disciplinaire ne trouvait pas à s'appliquer ; que l'affectation d'un agent dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables nécessitant une motivation ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenus, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le caractère diffamatoire des passages incriminés des écrits de Mlle A sur le comportement des praticiens ; ....................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09VE02070, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE, représenté par son directeur en exercice, par Me Chanlair ; il demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0703511 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 20 mars 2007 par laquelle il a rejeté le recours préalable de Mlle A tendant à la réparation du préjudice subi résultant de la cessation des fonctions de coordonnateur de soins exercées par l'intéressée décidée par note de service du 4 juillet 2006, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'exécution du jugement attaqué tendrait à l'exposer, alors qu'il n'est qu'un établissement public hospitalier local soumis à des contraintes budgétaires importantes, à la perte définitive d'une somme qu'a octroyée à tort le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que si le jugement attaqué venait à être exécuté les sommes en litige seraient définitivement perdues ; que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il reprend les mêmes moyens d'irrégularité du jugement, d'irrecevabilité de la demande de première instance et d'erreurs de droit commises par les premiers juges que ceux qu'il a développés dans la requête enregistrée sous le n° 09VE02010 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Chanlair pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE et de Me Oulad-Bensaïd substituant Me Farge pour Mlle A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09VE02010 : Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mlle A, cadre supérieur de santé, a demandé l'annulation de la décision du 20 mars 2007 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE a rejeté le recours préalable tendant à la réparation du préjudice subi résultant de la cessation des fonctions de coordonnateur de soins décidée par note de service du 4 juillet 2006 du directeur dudit centre hospitalier, d'autre part, la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; Considérant, d'une part, qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressée soutenait que la cessation des fonctions de coordonnateur de soins prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée et que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu cette qualification ; qu'ainsi, la contestation de la note de service du 4 juillet 2006 sur le fondement de laquelle l'intimée a exercé son action indemnitaire n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires contenues dans la demande formée par Mlle A devant le tribunal administratif, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE à lui verser une indemnité correspondant à la réparation du préjudice moral résultant de la cessation de ses fonctions de coordonnateur de soins, avaient donné lieu à une évaluation chiffrée de 10 000 euros ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges indemnitaires dont le montant demandé est égal ou inférieur à 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 09VE02010 du CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître et qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d 'Etat ; Sur la requête n° 09VE02070 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. /A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, au Conseil d'Etat de connaître de la requête n° 09VE02070 tendant au sursis à exécution du jugement n° 0703511 du 30 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu en dernier ressort et qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 09VE02010 et n° 09VE02070 du CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE sont transmis au Conseil d'Etat. 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