CETATEXT000022232808 J0_L_2010_04_000000902303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE02303, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02303 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Christos A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506231 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer le préjudice qu'il a subi, résultant du décès de son frère, M. Themistoclis B, survenu le 28 mars 2004 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa réclamation préalable et de condamner cet établissement à lui payer la somme de 40 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2005, avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le versement à son conseil, Me Rochefort, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et lui donner acte de ce que celui-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le jugement ne mentionne et n'analyse pas les mémoires des parties à l'instance ; qu'il ne vise pas les dispositions du code de la santé publique dont le tribunal administratif a fait application ; qu'il n'a pas été statué sur le moyen tiré du défaut d'information du patient ; que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise ; que l'absence de cet établissement peut être préjudiciable au requérant ; que le jugement attaqué est donc irrégulier ; qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée, l'expert ayant fait preuve de partialité et n'ayant pas examiné toutes les questions soulevées ; que le centre hospitalier doit établir qu'il a rempli son obligation d'information ; que cet établissement a commis une faute dans la prise en charge du traitement de son frère ; qu'il n'a informé ni le patient ni sa famille des risques de surmédication ; qu'il n'a pas pris position sur les demandes de sevrage ; que, le 26 février 2004, le service des urgences l'a laissé repartir à son domicile ; que le décès prématuré de son frère, qui n'a pas bénéficié de soins appropriés, lui a causé un préjudice qui doit être réparé par le versement d'une indemnité de 40 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ledit jugement analyse les conclusions et moyens présentés par M. A, par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dans leurs différents mémoires ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à M. A ne contenait pas ces visas est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que l'omission d'une disposition issue du code de la santé publique dans les visas de ce jugement est également sans influence sur la régularité de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre le décès du frère du requérant et les fautes que ce dernier invoquait à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, en l'espèce inopérant, tiré de ce que le centre hospitalier aurait manqué à son obligation d'information ou aurait commis une faute à l'occasion de la prise en charge du patient ; Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient M. A, le centre hospitalier intercommunal n'a pas été représenté aux opérations d'expertise, cet établissement n'a invoqué aucune irrégularité de procédure dans ses écritures de première instance ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le rapport de l'expert, dont l'établissement hospitalier a reçu communication et sur lequel il a présenté ses observations, ait été retenu à titre d'élément d'information, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Au fond : Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, M. A met en cause la partialité de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France et soutient que son rapport est incomplet ou comporte des indications erronées ; que, toutefois, contrairement à ses allégations, le médecin expert énumère de façon détaillée les divers documents mis à sa disposition dans le cadre de son expertise et apporte des éléments de réponse circonstanciés à la mission d'expertise qui lui a été confiée ; qu'il ne résulte ni des affirmations de M. A ni d'aucun élément du dossier que les conclusions de l'expert seraient entachées d'erreurs ; que dès lors, une nouvelle expertise ne serait pas utile à la solution du litige et aurait, par suite, un caractère frustratoire ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : Considérant que M. A recherche la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en invoquant les fautes que cet établissement aurait commises à l'occasion de la prise en charge psychiatrique de son frère, M. Themistoclis B, décédé le 28 mars 2004 ; qu'il fait valoir que cet établissement a prescrit des traitements qui n'étaient pas adaptés à la pathologie de son frère, n'a pas assuré un suivi médical approprié, a refusé de mettre en oeuvre un sevrage thérapeutique de celui-ci, ne s'est pas acquitté de son obligation d'information à l'égard du patient et s'est abstenu de l'hospitaliser le 29 février 2004, alors que l'intéressé s'était rendu en consultation au service des urgences ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport du médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France que M. Themistoclis B, alors âgé de 42 ans, qui souffrait depuis de nombreuses années de schizophrénie paranoïde, a fait appel au service d'aide médicale d'urgence du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le 28 mars 2004, à la suite d'une détresse respiratoire consécutive à un trouble de la déglutition ; que cette détresse respiratoire a entraîné le décès de M. Themistoclis B, en dépit de l'intervention du service susmentionné ; que les allégations de M. A selon lesquelles le décès de son frère aurait pour origine une inadaptation du traitement médicamenteux prescrit par le centre clinique de psychothérapie de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ainsi qu'une carence dans le suivi médical dont il faisait l'objet ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; qu'en l'absence de lien de causalité entre le trouble de la déglutition résultant de l'inhalation de particules alimentaires, qui a provoqué le décès du patient, et la prise en charge psychiatrique dont bénéficiait l'intéressé depuis plusieurs années, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement hospitalier en invoquant l'existence d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant au remboursement des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02303 2
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