CETATEXT000022232809 J0_L_2010_04_000000903312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE03312, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03312 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LITZLER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant 20, impasse Emmanuel B à C, représentée par Me de Baynast ; Mme A demande à la Cour de prendre toutes mesures permettant d'assurer l'exécution de son arrêt du 10 février 2009 et, notamment, de procéder à la liquidation de l'astreinte en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle se voit toujours refuser la qualité d'assuré social et que ses droits à pension n'ont pas été rétablis du fait d'une absence de versement des cotisations dues par son employeur, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ; que cette dernière refuse de la titulariser et prend ainsi à son encontre une mesure discriminatoire ; que la décision de titularisation aurait dû intervenir dans le courant de l'année 1999 et être accompagnée d'une reconstitution de sa carrière et du versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux salaires dont elle a été privée ; qu'ainsi, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas conformée aux prescriptions des arrêts des 16 juin 2005 et 10 février 2009 et fait preuve d'une résistance abusive ; Vu l'arrêt n° 08VE01579 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 février 2009 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Brault, substituant Me Litzler, pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8.(...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; Considérant que, par arrêt du 10 février 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de prononcer la réintégration juridique de Mme A à compter du 5 octobre 1999 et de procéder au rétablissement de ses droits à pension, en exécution de son arrêt du 16 juin 2005 par lequel a été annulée une décision de licenciement de la chambre des métiers et de l'artisanat en date du 5 octobre 1999 ; que la Cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard si la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir exécuté son arrêt du 16 juin 2005, dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt du 10 février 2009 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 27 mai 2009, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A de sa réintégration juridique à compter du 5 octobre 1999, date à laquelle est intervenue la mesure de licenciement annulée par l'arrêt du 16 juin 2005 ; que la chambre des métiers et de l'artisanat a également procédé au calcul des droits à pension auxquels Mme A pouvait prétendre au titre de la période d'éviction, soit du 5 octobre 1999 au 24 juillet 2005, date de sa réintégration effective dans ses fonctions d'enseignante ; qu'elle a versé le 12 mai 2009 à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi qu'aux caisses de retraite complémentaire AG2R et Médéric les sommes respectives de 27 267,46 euros, 21 159,58 euros et 5 279,48 euros et a joint à chacun de ses règlements un tableau récapitulant les modalités de calcul des cotisations dont elle était redevable ; qu'il ne résulte ni des écritures de Mme A ni d'aucune pièce du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat resterait devoir des cotisations de retraite au titre de la période susmentionnée ; qu'elle a ainsi assuré l'exécution complète de l'arrêt du 16 juin 2005 et s'est conformée aux injonctions de l'arrêt du 10 février 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 2 de cet arrêt ; Considérant que si Mme A soutient que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis devait procéder à sa titularisation, à une reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité et fait également valoir que la qualité d'assurée sociale lui est refusée, elle soulève un litige distinct de celui sur lequel a statué la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 16 juin 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 2 de l'arrêt n° 08VE01579 du 10 février 2009. Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03312 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.