CETATEXT000022232820 J2_L_2010_04_000000700163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232820.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 07LY00163, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00163 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE FREDIERE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Kamel A, agissant au nom de sa fille alors mineure Mélissa, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505886, en date du 14 novembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'elle tendait à ce que le centre hospitalier de Saint-Chamond soit condamné à verser une somme de 400 000 euros au titre du préjudice professionnel causé à la jeune Mélissa ; 2°) de prononcer ladite condamnation ; Il soutient que les séquelles dont la jeune Mélissa est atteinte obérent ses perspectives professionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 janvier 2010 au centre hospitalier de Saint-Chamond, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2010, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Chamond ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mélissa A étant devenue majeure en cours d'instance d'appel, sa requête est irrecevable, faute qu'elle ait repris l'instance ; - subsidiairement, elle ne subit aucun préjudice professionnel certain, dès lors qu'elle demeure en mesure d'exercer une activité ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour Mlle A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que la somme de 2 000 euros lui soit allouée ; Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Saint-Chamond ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que la jeune Mélissa A, née le 8 juin 1990, a été atteinte d'une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche ; que, par un premier jugement en date du 1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Chamond dans la survenue de ce handicap ; que, l'état de la patiente n'étant pas encore consolidé, il a toutefois réservé la fixation de l'indemnité définitive ; que, par le jugement attaqué, constatant la consolidation de l'état de Mlle A, le même Tribunal a fixé cette indemnisation ; que M. A, agissant au nom de sa fille, n'en interjette appel que dans la mesure où le Tribunal a écarté l'existence de tout préjudice professionnel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Chamond : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête de Mlle Mélissa A, qui était alors mineure, a été régulièrement présentée par son père agissant en son nom ; qu'elle n'appelait dès lors aucune régularisation postérieure ni aucune reprise d'instance, alors même qu'elle est devenue majeure en cours d'instance ; qu'en tout état de cause, Mlle A a au demeurant reformulé ses conclusions après sa majorité ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que Mélissa A subit une gêne importante dans l'utilisation de son bras gauche, qui n'affecte pas son autonomie, mais réduit ses possibilités d'exercer des activités physiques ; que l'expert constate en particulier que, si elle sera en mesure d'exercer une activité professionnelle, toute activité impliquant l'usage de son bras gauche de façon soutenue lui sera impossible ou au moins sera rendue beaucoup plus difficile ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la limitation de ses perspectives professionnelles, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle des séquelles dont elle est ainsi atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas porté à un montant total de 112 500 euros, sous déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été allouée, la somme que le centre hospitalier de Saint-Chamond a été condamné à lui verser ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et par application de ces dispositions, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Saint-Chamond au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Chamond a été condamné à verser à Mlle A est portée à un montant de 112 500 euros, sous déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été allouée. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La somme de 1 500 euros, à verser à Mlle A, est mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Chamond au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mélissa A, au centre hospitalier de Saint-Chamond et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne. Copie en sera adressée à M. Kamel A et au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY00163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.