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07LY02108

CETATEXT000022232826 J2_L_2010_05_000000702108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232826.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 07LY02108, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02108 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE BASTID ARNAUD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402046 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de la Roche-sur-Foron à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - si l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, qui a été réalisée par Mme Baptendier en 1997, classe ses terrains en partie en zone rouge, aucun sondage n'a été effectué sur ces derniers ; qu'il résulte de l'étude hydrogéologique qu'il a demandée à Mme Baptendier en 2002 que, contrairement à l'étude trop générale de 1997, ses terrains présentent une aptitude moyenne permettant, sous réserve de précautions ou d'aménagements mineurs, un assainissement individuel ; que seules deux zones, de surface réduite, ont été considérées comme présentant une très mauvaise aptitude ; qu'à l'occasion de l'aménagement du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée 318, il a demandé une nouvelle étude à Mme Baptendier ; que l'étude ainsi réalisée en juillet 2003 conclut à la possibilité d'un assainissement individuel sur cette parcelle ; qu'il a pu dès lors obtenir un permis de construire ; que, lors de la demande de permis de construire qui a donné lieu à l'arrêté attaqué, laquelle portait sur les parcelles cadastrées 318 et 328, Mme Baptendier a de nouveau donné un avis technique ; que, dans une lettre du 12 janvier 2004, celle-ci conclut à la faisabilité d'un assainissement autonome, sans que soit remis en cause l'assainissement du bâtiment existant ; que, par suite, son projet satisfait aux prescriptions de l'art NAi 4 du règlement du plan d'occupation des sols, ce que confirme la Communauté de communes du Pays rochoix ; que l'analyse des premiers juges est manifestement erronée ; que la commune de la Roche-sur-Foron n'a pas contesté les éléments techniques émis par Mme Baptendier, que cette commune avait mandatée en 1997 ; qu'il n'existe aucune contradiction avec l'étude de 1997, plus générale ; qu'il est par suite fondé à soutenir que le refus attaqué repose sur une disposition illégale du plan d'occupation des sols, entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la desserte du projet, qui prévoit une voie de huit mètres de large se raccordant au chemin d'Apremont, se fera en toute sécurité au regard de la configuration et de la position des accès, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic créé ; qu'il a obtenu dans la même zone une autorisation de lotir dès le 4 juin 2003 ; que la commune a délivré un permis de construire à un autre habitant dans le même secteur ; que, par suite, en rejetant sa demande, le maire a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - en première instance, la commune de la Roche-sur-Foron a évoqué le non-respect des dispositions de l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les dispositions ainsi invoquées ne sont pas opposables à un permis de construire isolé, qui ne constitue pas une opération ; qu'en outre, son projet est délimité à l'est par le ruisseau de la Bénite-Fontaine, à l'ouest par le chemin de Chalbrot, au nord par le chemin d'Apremont, et se trouve en continuité avec de très nombreuses constructions ; qu'enfin, lesdites dispositions sont illégales, car contraires à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui permet de fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, ou par la préservation de l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager de la zone ; que l'article NAi 5, qui ne comporte aucun critère objectif de superficie, est donc illégal ; - il est manifeste que le refus litigieux de permis de construire s'explique par le fait qu'il a contesté au contentieux le retrait d'une autorisation de lotir qu'il avait obtenue ; que ce refus est également lié à la volonté de s'opposer à ses projets, afin de satisfaire des intérêts particuliers du voisinage, proches de la municipalité ; qu'aucune considération d'intérêt général ne permet de justifier le refus de permis de construire qui lui a été opposé ; que l'arrêté attaqué est, par suite, entaché de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour la commune de la Roche-sur-Foron, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, invoqué pour la première fois en appel, est manifestement irrecevable, car constituant une demande nouvelle ; - l'article NAi 4 du règlement du plan d'occupation des sols admet, en l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif autonome sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux recommandations techniques prescrites dans l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ; qu'en l'espèce, la construction est prévue sur un terrain en très large partie compris dans la zone rouge, où tout réseau autonome est impossible ; que le maire ne pouvait donc que rejeter la demande ; que l'étude qui a été établie à la demande du pétitionnaire n'est pas de nature à empêcher l'application des dispositions de l'article NAi 4, qui renvoient uniquement à la carte d'aptitude des sols jointe en annexe sanitaire au plan d'occupation des sols ; que le rapport de Mme Baptendier précise qu'aucun dispositif d'assainissement ne pourra être mis en place sur la partie pentue de la parcelle cadastrée 318 et que la perméabilité du sol au droit du sondage S3 est faible, en limite de faisabilité ; - M. A ne peut utilement invoquer la voie de desserte interne du projet, qui constitue un équipement privé ; que les équipements de desserte de la zone ne sont pas actuellement réalisés ; que le terrain de M. A ne pouvait donc être ouvert à l'urbanisation ou faire l'objet d'un permis de construire ; que l'accès est prévu par le chemin d'Apremont, lequel n'est pas adapté à la satisfaction des besoins générés par le développement de l'urbanisation du secteur ; que le requérant ne peut utilement invoquer le fait qu'un permis de construire aurait été délivré à proximité de son projet ; - en outre, selon l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols, toute opération dans le secteur des Crys doit concerner un espace délimité naturellement, par l'urbanisation, une haie naturelle ou encore une voie publique ; qu'en l'espèce, le projet de construction se développe sur une partie seulement d'une plus grande unité foncière, sans qu'il soit justifié que cet espace est délimité naturellement par l'urbanisation, une haie naturelle ou une voie publique ; que le maire était dès lors tenu de rejeter la demande, qui méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut être retenu que dans l'hypothèse où la décision a été prise en dehors de toute considération d'intérêt général ; qu'en l'espèce, le projet méconnaissant le plan d'occupation des sols, la circonstance que le refus serait susceptible de satisfaire des intérêts privés ne serait donc pas de nature à faire regarder le refus litigieux comme entaché de détournement de pouvoir ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutien en outre que : - il a soulevé en première instance des moyens de légalité interne ; que, par suite, il est recevable en appel à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ; - la carte d'aptitude n'a qu'un caractère indicatif, et non impératif, comme aujourd'hui soutenu ; qu'en tout état de cause, l'étude ultérieure qu'il a fait réaliser montre que l'étude annexée au plan d'occupation des sols, à laquelle renvoie l'article NAi 4, est entachée d'erreur de fait, voire d'erreur manifeste d'appréciation ; que le plan d'occupation des sols serait donc lui-même illégal ; - les dispositions de l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols qu'invoque la commune en défense sont illégales, car contraires à l'article L. 123-1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'autorise pas la possibilité pour un plan d'occupation des sols de subordonner la constructibilité d'un terrain au fait qu'il soit entouré de haies, routes ou parties urbanisées ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 février 2009, la clôture de l'instruction a reportée au 12 mars 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par un arrêté du 24 février 2004, le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A pour la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain faisant l'objet d'un classement en zone NAd au plan d'occupation des sols de cette commune, au motif que la zone ne comporte pas d'équipement public, notamment nécessaire à la desserte et à l'assainissement , et que le rapport établi par Mme Baptendier en 1997 est défavorable sur la mise en oeuvre d'un assainissement autonome sur le terrain concerné par le projet ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier le premier motif précité de l'arrêté attaqué, la commune de la Roche-sur-Foron fait valoir au contentieux que le chemin d'Appremont, à partir duquel l'accès au terrain d'assiette du projet est prévu, n'est pas adapté à la satisfaction des besoins générés par le développement de l'urbanisation du secteur ; que M. A soutient que ce chemin, qui dessert déjà plusieurs habitations sans difficulté particulière, est parfaitement suffisant ; que, alors que le projet a pour objet la construction d'une simple maison d'habitation, dans un secteur peu urbanisé de la commune de la Roche-sur-Foron, cette dernière n'étaye ses allégations par aucun élément précis de justification ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que la desserte routière du projet est insuffisante, le maire a commis une erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NAi 4 du règlement du plan d'occupation des sols : En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome est admis, sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux recommandations techniques prescrites dans l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome jointe en annexe sanitaire au POS (...) ; que l'étude d'aptitude des sols à un assainissement autonome, qui a été réalisée en juin 1997, précise les règles techniques à suivre et comporte des cartes pour les secteurs de la commune dans lesquels n'existe aucun réseau d'assainissement collectif ; que ces cartes précisent, en couleur jaune, les terrains présentant une aptitude moyenne , pouvant néanmoins être utilisés sous réserve de précautions ou d'aménagements mineurs et, en couleur rouge, les terrains présentant une très mauvaise aptitude , excluant formellement l'utilisation du sol en tant que support du système d'assainissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie du terrain d'assiette du projet fait l'objet d'un classement en zone rouge dans la carte d'aptitude des sols à un assainissement autonome qui a été réalisée dans le cadre de ladite étude de juin 1997 ; que, toutefois, il est constant que, lors de cette étude, aucun sondage n'a été effectué sur ce terrain, qui est constitué des parcelles cadastrées 318 et 328 ; qu'à l'inverse, avant le dépôt de la demande de permis, une étude hydrogéologique a été réalisée en juillet 2003, à la demande de M. A, sur la parcelle cadastrée 328, par le même expert que celui qui a effectué l'étude de juin 1997 ; qu'il ressort des termes de l'étude de juillet 2003, complétée par un courrier du 12 janvier 2004 du même expert, qu'un assainissement individuel est possible dans la partie nord de ladite parcelle, où le projet prévoit d'implanter le dispositif d'assainissement prévu ; que la commune de la Roche-sur-Foron n'apporte aucun élément pour contester les conclusions auxquelles l'expert est ainsi arrivé ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en estimant que le terrain d'assiette du projet n'était pas apte à recevoir un dispositif d'assainissement autonome, le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, si les deux motifs précités de l'arrêté litigieux sont entachés d'illégalité, la commune de la Roche-sur-Foron, qui invoque une substitution de motif, fait valoir en défense que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles : Pour être réalisable, toute opération dans le secteur (...) des Crys doit concerner un espace délimité naturellement, soit par l'urbanisation, soit par une haie naturelle, soit par une voie publique (...) ; que, toutefois, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ; Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen de la requête, tiré du détournement de pouvoir, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a refusé de lui délivrer un permis de construire ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de la Roche-sur-Foron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2004 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est annulé. Article 3 : La commune de la Roche-sur-Foron versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de la Roche-sur-Foron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à la commune de la Roche-sur-Foron. Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02108

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