← France

08LY01245

CETATEXT000022232835 J2_L_2010_05_000000801245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08LY01245, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01245 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET ISRAEL JEAN-JACQUES M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2008, présentée pour la société en nom commercial (SNC) EPARCO, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris

(75017), représentée par son président en exercice ; La SNC EPARCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600901 en date du 27 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 80 383,56 euros à la commune de Rix, en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant une station d'épuration, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 48 217,23 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Rix ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNC EPARCO soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en effet, alors qu'elle avait démontré l'existence de manquements contractuels de la part de la commune, le Tribunal conclut à l'absence de manquements sans s'en expliquer ; que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen par lequel elle a contesté le chiffrage de l'expert en faisant valoir que celui-ci n'avait aucun sens dès lors que la cause des désordres n'était pas déterminée ; qu'il n'est pas établi que la cause des désordres lui soit imputable, alors que, conformément à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, la responsabilité contractuelle ne peut être mise en oeuvre que sur la base d'une faute contractuelle prouvée et qu'aucun vice de l'ouvrage n'a été relevé, l'expert s'étant borné à constater les dysfonctionnements sans les expliquer et ayant même relevé que les fonctions de décantation de l'ouvrage n'étaient pas en cause ; que la commune, qui n'établit pas l'absence de faute, caractérise encore moins un lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage allégué ; que le rapport d'expertise ne met pas en doute qu'elle a parfaitement conçu, dimensionné et installé l'ouvrage ; que c'est la commune elle-même qui est responsable des désordres ; qu'en effet, alors que l'ouvrage faisait l'objet de consignes claires et précises d'entretien et de surveillance, la commune ne justifie pas les avoir respectées ; que ces manquements ressortent à la fois du caractère inexploitable et incohérent du cahier registre que la commune devait tenir et des incohérences qu'il révèle, attestant des manquements de la commune non seulement dans la tenue du document mais dans ses obligations de surveillance et d'entretien ; que la garantie de quatre ans n'est applicable que sous réserve du respect des consignes d'entretien ; que si la fosse présente une hauteur de boue critique, ce que la commune s'est engagée à surveiller, elle devait procéder à une vidange, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; qu'il appartenait à la commune de surveiller l'état de la grille et de l'alerter ; que la commune n'a pas non plus entretenu correctement le poste de relevage ; que le Tribunal a confondu le dysfonctionnement avec son explication, la mauvaise qualité des effluents en sortie étant la conséquence et non la cause de ce dysfonctionnement ; que le Tribunal a commis une erreur dans l'évaluation du préjudice, alors qu'elle avait contesté les conclusions de l'expert sur ce point ; qu'il a en effet estimé à tort que la réfection de la station était envisageable alors qu'en fait rien ne permet de remettre en cause ses capacités fonctionnelles et que les causes des dysfonctionnements sont extérieures à l'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 portant clôture de l'instruction au 15 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Israel, représentant la SNC EPARCO et de Me Bénizeau, représentant la commune de Rix, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été donnée à nouveau à Me Israel et Me Bénizeau ; Vu, enregistrées les 15 et 22 avril 2010, les notes en délibéré présentées respectivement pour la commune de Rix et la SNC EPARCO ; Considérant qu'en 1999 la SNC EPARCO s'est vu attribuer par la commune de Rix un marché pour la construction d'une station d'épuration ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 7 septembre 2000 avec des réserves qui ont été levées le 26 septembre suivant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 80 383,56 euros à cette commune, en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres ayant affecté l'ouvrage, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté de manière suffisamment circonstanciée le moyen que la SNC EPARCO avait invoqué en défense et tiré de ce que les désordres litigieux étaient imputables aux manquements de la commune de Rix à ses obligations d'entretien ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen ; qu'ainsi, le jugement ne peut être regardé comme entaché de défaut de motivation ; Considérant, en second lieu, qu'en première instance la SNC EPARCO n'a fait aucune observation sur l'estimation par l'expert à 2 030,88 euros du coût de l'hydrocurage de la station d'épuration ; qu'en ce qui concerne le coût de la réfection de celle-ci, que l'expert a estimé à 78 352,68 euros, elle a seulement soutenu qu'elle ne pouvait être condamnée à payer une somme quelconque à ce titre, alors qu'en l'absence d'explication technique de l'accumulation anormale des boues, la réfection de la station ne peut être envisagée sous peine de la rendre inutile ; que, dans ces conditions, aucun moyen n'ayant été présenté relativement au chiffrage du préjudice ainsi effectué par l'expert, le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner à relever, dans son estimation de ces deux chefs de préjudice, que ce chiffrage n'était pas contesté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité de la SNC EPARCO : Considérant que le marché passé par la commune de Rix avec la SNC EPARCO comporte, sous la rubrique les garanties, les stipulations suivantes : sous réserve : / d'une surveillance et d'un entretien effectués par le maître d'ouvrage selon les prescriptions d'EPARCO jointes, / du retour, à EPARCO, d'un des dossiers de récolement et d'entretien daté, signé et mentionné bon pour accord, / de la tenue à jour du cahier registre, votre station d'épuration EPARCO est couverte par les garanties suivantes à partir de sa mise en service effective : / (...) / Garantie d'aptitude à la fonction / La fosse septique est garantie 4 ans sans vidange. / Le niveau de rejet de la station, décrit dans le tableau ci-dessous (...) est garanti 4 ans (...) / Cette double garantie est portée à 10 ans si le maître d'ouvrage réalise un entretien avec l'activateur biologique EPARCO. / Garanties de suivi par le SAV EPARCO / Le Service Après-Vente EPARCO assurera 4 visites gratuites de votre station EPARCO au cours des deux premières années qui suivent sa réception. Elles consisteront à : / former la personne chargée de l'entretien / réaliser un contrôle du fonctionnement de l'installation ; Considérant que ces stipulations instituent une garantie différente dans sa nature et ses délais de celle prévue par l'article 44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, dont, dès lors, la SNC EPARCO ne saurait se prévaloir utilement ; que, garantissant notamment le résultat de l'installation, elles ont pour effet d'obliger le constructeur, pendant quatre ans, d'une part, à assurer non seulement le bon fonctionnement des principaux éléments de l'installation et notamment celui de la fosse septique, mais également le niveau de rejet de la station, sans que le maître d'ouvrage ait à démontrer ni que les désordres constatés lui sont imputables, ni qu'ils résultent d'une faute de celui-ci, d'autre part, pendant une période de deux ans à compter de la réception, à contrôler le fonctionnement de l'installation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que, dès 2003, l'ouvrage en litige a été affecté de dysfonctionnements se traduisant notamment par l'accumulation anormale de boues dans les fosses septiques, le colmatage des préfiltres et l'engorgement des massifs filtrants et ayant pour conséquence le rejet dans le milieu naturel d'effluents ne correspondant pas aux niveaux prévus par la rubrique Garantie d'aptitude à la fonction des stipulations précitées ; qu'ainsi, comme l'a constaté l'expert, dont le rapport n'est pas contesté sur ce point, les effluents, dont la charge est inférieure aux prévisions à l'entrée de la station, étaient, à la sortie de celle-ci, quatre fois plus chargés qu'il n'était garanti par ces stipulations ; que le simple constat de ces désordres est de nature, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, à engager, sur le fondement de la garantie prévue par le contrat, la responsabilité de la SNC EPARCO, sauf à ce qu'elle établisse que la commune ait délibérément ignoré les consignes d'entretien et de surveillance qui devaient lui être dispensés pendant les périodes de garanties d'aptitude à la fonction et de suivi du service après vente ; Considérant que la SNC EPARCO relève différents manquements qu'elle impute à la commune de Rix dans l'entretien de l'installation et la tenue du cahier registre ; que toutefois, alors que, selon les stipulations précitées relatives aux garanties de suivi, il lui appartenait, lors des quatre visites de l'installation prévues par les stipulations précitées, de former la personne chargée de l'entretien et de contrôler le fonctionnement de l'installation, elle n'établit ni qu'elle a, à la suite de ces visites, mis en garde la commune au sujet de ces manquements, ni que ceux-ci peuvent être à l'origine des dysfonctionnements qui ont été constatés très peu de temps après la date prévue pour la dernière de ces quatre visites ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que, si la SNC EPARCO soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée des coûts de l'hydrocurage réalisé et de la réfection prévue de la station d'épuration, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 80 383,56 euros à la commune de Rix ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC EPARCO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC EPARCO, à la commune de Rix et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 6 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY01245

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.