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09LY01106

CETATEXT000022232839 J2_L_2010_05_000000901106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232839.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 09LY01106, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01106 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET ALAIN COUDERC Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806339, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre infiniment subsidiaire, et dans le même délai, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui enjoindre de l'assigner à résidence avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier dans ledit pays ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'elle ne pourra être exécutée en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'autorisation de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; qu'elle ne pourra être exécutée en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé, dans son pays d'origine, à un procès inéquitable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si M. A a obtenu, postérieurement aux décisions litigieuses, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à raison de son état de santé, il ne pouvait prétendre, au jour desdites décisions, à un droit au séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 4 mai 2009, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée de six mois portant la mention vie privée et familiale ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, de ce fait, être regardées comme ayant été abrogées par le préfet ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il encourt d'importants risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces qu'il y aurait subies, avant son départ pour la France, de la part du Front patriotique rwandais et de sa convocation devant un tribunal populaire qui l'exposerait à un procès inéquitable ; que, toutefois, de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de titre de séjour qui, par lui-même, n'impose pas le retour dans le pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A, entré en France en mai 2004, célibataire et sans enfant, était dépourvu d'attaches familiales ou privées en France, tandis que l'essentiel de sa famille, alors même qu'il n'aurait plus de nouvelles de son père et de son frère, est demeuré au Rwanda ; que si M. A soutient également que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourra bénéficier en cas de retour au Rwanda, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, son état de santé nécessitait des soins dont le défaut aurait eu pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que, dans ces conditions, la décision de refus du préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2009 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 6 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01106

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