CETATEXT000022232844 J5_L_2010_05_000000801331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 08NC01331, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01331 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHAUFELBERGER - MONNIN M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 août 2008 et 8 avril 2009, présentés pour M. Yves A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Schaufelberger-Monnin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0700244 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient : - que les paiements effectués à titre de caution de la SARL Yves Michel, constituent un déficit autonome directement imputable sur son revenu global et ne constituent pas des frais réels déductibles des salaires qu'il a perçus en 2005 et 2006 ; - qu'il n'a pas pu opter implicitement pour les frais réels comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 8 avril 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) : La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'enfin, le I de l'article 156 dudit code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, tandis que le II du même article énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le dirigeant salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre ne sont déductibles que dans la limite où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été condamné, par un jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 20 novembre 1995 devenu définitif, à régler au crédit Lyonnais, par versements mensuels de 2 000 F, une somme de 126 642,39 F, correspondant au montant d'engagements de caution souscrits en 1990 et 1991 en faveur de la Société Yves Michel dont il était alors le gérant salarié ; que le requérant, qui a déclaré des salaires d'un montant de 49 542 € au titre de l'année 2004 et de 49 443 € pour l'année 2005, a dû également payer durant ces deux années, en exécution desdits engagements de caution, les sommes respectives de 1 030 € et de 4 900 €, dont l'administration lui a refusé la déduction à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts, qui énumèrent limitativement les charges déductibles du revenu global, font obstacle à ce que les sommes litigieuses puissent être directement imputées sur le revenu global du contribuable ainsi que le demande M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées des articles 13-1 et 83-3° du code autorisent le contribuable qui entend justifier de ses frais réels à déduire les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses salaires, elles ne sauraient avoir pour effet de permettre aux salariés de cumuler dans la catégorie des traitements et salaires le régime de la déduction forfaitaire des frais professionnels avec celui des frais réels justifiés ; qu'en l'espèce, M. A n'établit pas que l'ensemble de ses frais réels professionnels, y compris les sommes versées en exécution de ses engagements de caution, aurait excédé le montant de la déduction forfaitaire de 10 % qu'il a, en tout état de cause, pratiquée au titre des années 2004 et 2005 ; que, par suite, le moyen tiré l'absence d'option explicite, en ce qui concerne ses salaires pour le régime de déduction des frais réels professionnels doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08NC01331
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.