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09NC00473

CETATEXT000022232848 J5_L_2010_05_000000900473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC00473, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00473 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO ; LE PRADO ; CHEVRIER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la décision n° 289327, 305791 en date du 25 mars 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi de deux pourvois en cassation par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dirigés respectivement contre l'arrêt n° 02NC01362 du 14 novembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a déclaré les Hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables du préjudice subi par Mlle Soumiya A lors de sa naissance à l'hôpital de Hautepierre, les a condamnés à verser une provision de 7 500 euros et a ordonné une expertise avant-dire droit sur le préjudice, et contre l'arrêt n° 02NC01362 en date du 19 mars 2007 par lequel ladite Cour a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, après expertise, à verser à M. et Mme A une somme de 39 000 euros, a annulé les articles 2 et 5 de l'arrêt du 14 novembre 2005 et l'arrêt du 19 mars 2007 et renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A, par Me Tsouderos ; M. et Mme A concluent à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 60 200 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Soumiya, et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour établir le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices dont elle reste atteinte, enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la réalisation d'une radiopelvimétrie aurait conduit l'équipe obstétricale à retenir l'indication d'un accouchement par césarienne ; l'abstention de procéder à cette radiopelvimétrie constitue une faute ; - c'est l'évidence du lien de causalité qui a conduit la cour à omettre de le préciser pour retenir la responsabilité entière du centre hospitalier ; - les difficultés d'engagement de l'enfant dans le bassin maternel, révélées par la durée anormale du travail, auraient dû conduire l'équipe obstétricale à procéder à un accouchement par césarienne ; que cette abstention constitue également une faute ; - une mesure d'expertise pourrait permettre d'apprécier le lien de causalité entre ces deux fautes et les préjudices dont leur fille reste atteinte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que leur responsabilité soit engagée sur le seul terrain de la perte de chance ; ils soutiennent que : - l'absence de radiographie du bassin n'a pas eu d'incidence sur la survenance de la dystocie des épaules qui a perturbé l'accouchement ; - la radiographie du bassin n'est pas un moyen d'investigation approprié pour dépister le risque de dystocie des épaules ; - la pelvimétrie avant l'accouchement d'un enfant supposé être de gros poids n'est pas une obligation imposée au médecin accoucheur ; - le médecin n'ignorait pas que Mme A avait déjà donné naissance à des enfants d'un poids important ; - rien n'indique une possible relation causale entre les dimensions du bassin de Mme A et l'apparition de la dystocie des épaules en fin d'accouchement ; - la dystocie des épaules n'est pas un risque susceptible d'être diagnostiqué avant qu'il ne se réalise, même si elle se constate surtout lors des accouchements d'enfants de gros poids ; - la lésion du plexus brachial gauche de Soumiya ne résulte pas d'une faute technique du gynécologue qui a désenclavé les épaules de l'enfant conformément aux règles de l'art ; - subsidiairement, en cas de lien de causalité reconnu, la réparation ne pourrait être évaluée qu'à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance d'éviter la survenance du plexus brachial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et produisent, après avoir eu communication du dossier médical, les résultats de l'analyse qui en a été faite par le Dr Crimail ; il s'agissait d'un accouchement à haut risque, compte tenu de la macrosomie de l'enfant et d'un faisceau d'éléments défavorables ; les anomalies de la dilatation et du rythme cardiaque de l'enfant devaient conduire à opter pour une extraction par césarienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de M. et Mme A ; Considérant que Mme LILIH a donné naissance à sa fille Soumiya le 5 septembre 1996 au centre hospitalier de Hautepierre ; qu'en raison la difficulté de dégagement des épaules apparue pendant l'accouchement, une manoeuvre obstétricale, dite de Jacquemier, a été pratiquée afin de permettre l'extraction de l'enfant et a provoqué une lésion du plexus brachial gauche ; Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, que si l'écographie pratiquée le jour même avait permis de poser un diagnostic de macrosomie foetale, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que Mme LILIH, qui avait donné précédemment naissance à six autres enfants dont le poids avait varié entre 3,600 kg et 3,840 kg, ne présentait aucun facteur de risque particulier ; qu'il n'est pas établi, ainsi que le précise au demeurant l'expert, qu'une radiopelvimétrie aurait nécessairement conduit l'équipe obstétricale à préconiser une césarienne, compte tenu des caractéristiques morphologiques du bassin de Mme A ; que, par suite, dans ces circonstances, et compte tenu que la dystocie constitue une complication difficilement prévisible et que l'échographie avait montré que l'enfant se présentait normalement par la tête, la décision d'effectuer un accouchement par voie naturelle sans procéder préalablement à une radiopelvimétrie, ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité du service ; Considérant, en second lieu, que si l'expert estime qu'il aurait été peut-être judicieux d'envisager une césarienne en raison du temps écoulé entre la dilatation du col utérin à 5 cm constatée à 15h00, et 21h55, heure de l'accouchement, il ne ressort toutefois pas de son rapport ni d'aucune autre pièce du dossier que des signes de souffrance foetale auraient été clairement décelés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, avant que l'enfant ne soit entièrement engagé dans le bassin de sa mère ; qu'il est constant ensuite que les techniques d'extraction ont été alors mises en oeuvre conformément aux règles de l'art dès que des anomalies du rythme cardiaque du foetus ont été relevées ; qu'il suit de là qu'aucune faute médicale ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Hautepierre pour ne pas avoir alors pratiqué une césarienne, qui constitue par ailleurs une intervention chirurgicale non exempte de risques pour la mère et pour l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables résultant des lésions du plexus brachial dont leur fille a été victime lors de sa naissance le 5 septembre 1996 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties..... ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 400 (quatre cents) euros, sont mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aïssa A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°09NC00473

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