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09NC00791

CETATEXT000022232854 J5_L_2010_05_000000900791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC00791, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00791 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ATLAN Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 18 avril 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Atlan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601569 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration, qui ne produit pas la convocation qui lui a été adressée le 5 octobre 2002 ne justifie pas de l'existence d'un débat oral et contradictoire et de ce qu'il aurait été informé des conséquences de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui constitue une procédure distincte de la vérification de comptabilité de son activité de commercialisation de pavillons ; - l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle devait avoir lieu dans les locaux de l'administration et non dans ceux de son entreprise ; - l'administration n'était pas en droit, par voie de substitution de base légale, de taxer d'office les revenus de nature commerciale issus de la revente de disques de collection sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure dans les conditions posées à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; - la substitution de base légale opérée par le service a pour effet de le priver de la garantie relative à la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'il relevait de la procédure contradictoire en l'absence de mise en demeure et que la reconstitution de ses recettes commerciales de ventes de disques entrait dans la compétence de ladite commission ; - l'administration n'établit pas les éléments de fait lui permettant de retenir la qualification d'activité de commerce ambulant de disques, en méconnaissance de la doctrine administrative référencée 13 O-1412 du 30 avril 1996 ; - à titre subsidiaire, il est en droit de bénéficier de l'abattement de 71% sur le montant du chiffre d'affaires prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que si l'administration fait valoir qu'elle a noué un dialogue avec le contribuable sur ses conditions d'existence au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 23 avril 2002 à l'occasion de la production et de la restitution des extraits de ses comptes bancaires personnels, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait à cette occasion évoqué les points qu'elle envisageait de retenir au stade de la notification de redressements qu'elle lui a adressée un an plus tard le 23 avril 2003, alors qu'il n'est par ailleurs pas justifié que M. A a été effectivement destinataire de la convocation du 5 octobre 2002 versée au dossier par le service ; qu'ainsi, les renseignements utilisés pour évaluer d'office, par voie de substitution de base légale, le bénéfice industriel et commercial retiré en 2000 par M. A de la vente de disques d'occasion sur les marchés, et qui proviennent des éléments dont a notamment fait état le requérant en réponse à la notification de redressements du 23 avril 2003, doivent être regardés comme recueillis au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mars 2009 est annulé. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09NC00791

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