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09NC00901

CETATEXT000022232855 J5_L_2010_05_000000900901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC00901, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00901 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Cheikh A, demeurant ..., par Me Miravete ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900347 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ses études présentent une cohérence certaine et les résultats obtenus établissent qu'il a suivi des études sérieuses et réelles ; - ayant obtenu une équivalence pour s'inscrire en DEA de droit public en 2002-2003, il n'a pas pu valider sa première année en raison du niveau d'enseignement et le niveau de la langue ; - il a obtenu son DEA au terme de l'année 2003-2004 ; - il a rencontré des difficultés pour accéder à la documentation nécessaire à la rédaction de sa thèse en raison du coup d'Etat survenu en 2005-2006 dans son pays d'origine ; - il s'est rendu en Mauritanie en 2006-2007 pour accéder aux données de base, ce que les élections et un nouveau coup d'Etat n'ont pas rendu possible ; - il s'est inscrit en 2007-2008 en Master II administration territoriale et développement local et n'a pu valider ses examens, n'ayant pas pu trouver un stage en France et faute de pouvoir quitter le territoire français ; - dans le cadre de l'année universitaire 2007-2008, il achève son mémoire et il lui reste à effectuer ce stage ; son échec se justifie en raison des difficultés rencontrées ; - ses années d'études ont été perturbées par la maladie dont il est atteint ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire produit devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit... présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement.... présente.... : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master... ; Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté de façon circonstanciée les moyens présentés par M. A et a estimé que le préfet de la Marne n'avait pas, eu égard à son parcours universitaire marqué par des échecs répétés, commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans présenter de nouveaux éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheikh A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00901

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