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09NC00983

CETATEXT000022232858 J5_L_2010_05_000000900983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC00983, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00983 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, présentée pour Mme Francine A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901729 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle est mère d'un enfant, Darius, né à Paris le 18 août 2005 ; - son compagnon, père de l'enfant, est décédé le 9 septembre 2007 ; - un certificat de nationalité française lui a été refusé pour l'enfant, en raison de l'absence d'acte de naissance de son père dans les registres de la commune des Abymes ; - son compagnon, originaire de la Guadeloupe, lui avait présenté une carte d'identité française ; - elle est de bonne foi ; - l'administration n'a diligenté aucune enquête alors que les services communaux des Abymes refusaient depuis 2003 les pièces et les vérifications d'identité concernant M. Amé ; - la préfecture de Paris lui a délivré un titre de séjour sur la seule présentation de la carte d'identité de M. Amé ; - elle a été entendue par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée par le Parquet et il aurait été préférable d'attendre l'issue de cette enquête ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne pour sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante togolaise, est entrée en France le 5 juillet 2002 à l'âge de 36 ans sous couvert d'un visa de court séjour et a donné naissance, le 18 août 2005 à Paris, à un enfant qui avait été reconnu le 6 juillet 2005 par M. Amé, porteur d'une carte d'identité française délivrée par la préfecture de l'Essonne le 6 septembre 2002 et décédé le 9 septembre 2007 ; que, par arrêté en date du 18 mars 2009, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, obtenu le 14 octobre 2005 en sa qualité de mère d'un enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux terme de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article R. 313-35 du même code : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par décision du 30 septembre 2008, le Tribunal d'instance de Strasbourg a refusé de délivrer à l'enfant de la requérante un certificat de nationalité française visé à l'article 31 du code civil en raison de l'absence d'un acte de naissance au nom du père de l'enfant dans les registres d'état civil de la commune des Abymes et que la requérante a restitué volontairement le 27 novembre 2008 les titres de nationalité française qui avaient été délivrés à tort à son fils Darius ; que la requérante ne saurait utilement invoquer sa bonne foi à propos de la nationalité de son compagnon disparu ni soutenir que le préfet aurait dû attendre l'issue de l'enquête de police dans le cadre de laquelle elle a été elle-même entendue ; qu'elle ne peut davantage reprocher à l'administration de ne pas avoir diligenté d'enquête plus tôt alors que les services de l'état-civil de la commune des Abymes ne donnaient aucune suite, depuis 2003, aux demandes de justificatifs concernant l'intéressé ; que par suite, dès lors que son enfant ne présentait aucun titre à obtenir la nationalité française, le préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante pour ce motif ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences que sa décision entraînerait sur sa vie personnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00983

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