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09NC01026

CETATEXT000022232861 J5_L_2010_05_000000901026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01026, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01026 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THIELEN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Abderazak A, demeurant ..., par Me Thielen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902143 en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué repose sur des motifs matériellement inexacts ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il a été contraint de rester sur le territoire français en raison du contrôle judiciaire dont il a été l'objet jusqu'au 9 novembre 2005 ; - son maintien forcé en France l'a conduit à rompre ses relations avec sa fiancée ; - il souffre de troubles psychologiques en raison de sa situation présente et il est pris en charge par le centre thérapeutique de jour de Mulhouse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 8 octobre 2009, présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. A ; il fait valoir que : - l'ordonnance de mainlevée partielle du 9 novembre 2005 du contrôle judiciaire ne l'autorisait pas pour autant à quitter le territoire français ; - il a bénéficié d'une décision de non-lieu ; - il a perdu ses attaches en Algérie ; - un des ses frères est de nationalité française et le second est en situation régulière, marié à une ressortissante française et père d'un enfant français ; - il démontre son intention d'insertion en produisant une promesse d'embauche ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2010, par lequel M. A précise attester du décès de son père ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Thielen, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 3 janvier 2002 à l'âge de 29 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par arrêté en date du 9 avril 2009, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour salarié présentée sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 18 avril 2002 pour recel de véhicules volés en bande organisée et pour faux et usage de faux documents administratifs, n'a obtenu la restitution de son passeport que le 9 novembre 2005 et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance en date du 20 octobre 2006 du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Mulhouse ; que s'il soutient qu'il a été par suite contraint de rester sur le territoire français, et ainsi de renoncer à un emploi en Algérie et de rompre sa relation avec une compatriote et fait valoir craindre désormais les représailles de la famille de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et sans profession et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, un de ses frères résidant dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant le fait qu'il présente des troubles psychologiques, que ses deux autres frères, dont l'un a la nationalité française, résident en France, qu'il a contracté des dettes en France, enfin qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, la décision attaquée, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderazak A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01026

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