CETATEXT000022232864 J5_L_2010_05_000000901101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01101, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01101 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Carmen A, demeurant ...), par la SCP Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700410 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Belfort soit reconnu responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite du décès de son mari et, d'autre part, à condamner le centre hospitalier de Belfort à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Belfort responsable pour faute du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son mari n'a pas été informé des risques que l'opération pratiquée comportait pour sa vie ; le cancer dont son mari était atteint lui laissait une espérance de vie d'au moins une année sans l'intervention chirurgicale réalisée ; - il existait une alternative thérapeutique moins risquée ; le praticien a choisi de poursuivre l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2006, alors que les lésions découvertes étaient plus importantes que prévu ; - elle a subi un préjudice moral particulièrement grave ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Belfort, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. A était atteint d'un cancer de l'estomac à un stade avancé, avec la présence de ganglions périgastriques ; - il n'y a pas eu de faute médicale ; - il n'y a pas eu défaut d'information de nature à engager sa responsabilité ; - il n'est pas démontré que M. A aurait vécu encore une année sans l'opération en cause ; - subsidiairement, les indemnités sollicitées par la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - les complications habituelles du type de chirurgie pratiquée en l'espèce représentent des risques graves et connus ; son mari a été privé d'une chance de se soustraire au risque lié à l'acte médical en cause ; - une alternative thérapeutique consistait dans la mise en place d'une jéjunostomie d'alimentation et la pose d'une chambre implantable ; - l'expert souligne que, sans traitement, le décès serait survenu dans un délai de 3 à 6 mois ; avec une chimiothérapie, son mari aurait survécu de 6 mois à un an ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier de Belfort, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. Manuel A a été hospitalisé le 29 janvier 2006 au centre hospitalier de Belfort pour y subir une gastrectomie totale avec splénectomie, en raison d'un cancer de l'estomac ; qu'il a développé, après cette intervention, une pancréatite qui a entraîné de multiples complications et son décès le 26 février 2006 ; que son épouse recherche la responsabilité du centre hospitalier de Belfort à raison du préjudice moral subi du fait du décès de son mari et relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Belfort : En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le bilan pré-opératoire effectué au centre hospitalier de Belfort avait mis en évidence chez M. A un cancer de l'estomac à un stade avancé, avec des ganglions périgastriques empêchant toute alimentation par voie orale ; que ce diagnostic, dont la pertinence n'est pas contestée, justifiait la réalisation d'une gastrectomie totale avec splénectomie, pratiquée le 30 janvier 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place d'une jéjunostomie d'alimentation et la pose d'une chambre implantable, en vue d'une chimiothérapie, aurait constitué en l'espèce une alternative thérapeutique d'une efficacité comparable et moins risquée ; que l'expert indique au demeurant qu'une telle alternative n'était pas validée et ne répondait qu'à des protocoles d'études ; que si l'expert souligne qu'après ouverture de l'abdomen, le chirurgien a constaté l'inutilité de l'opération eu égard à la persistance de ganglions envahis et à une libération difficile de la tumeur par rapport au pancréas, ce qui a entraîné une pancréatite aiguë à l'origine, entre autres éléments, du décès de M. A, et qu'ainsi l'intervention chirurgicale a précipité le décès de l'intéressé, qui serait sinon survenu quelques mois après, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute du centre hospitalier, dès lors que, comme il a été dit plus haut, l'intervention chirurgicale était justifiée nonobstant l'état avancé de la tumeur, dans la mesure où il s'agissait d'un patient relativement jeune sans lésion métastatique à distance et dont le cancer infiltrait tout l'estomac ; que Mme A n'établit pas qu'une seconde intervention chirurgicale aurait dû être pratiquée les 8 ou 9 février 2006, l'expert ayant précisé qu'une nouvelle intervention chirurgicale n'aurait conduit, dans les circonstances de l'espèce, qu'à l'aggravation de l'état de santé de M. A ; que l'opération chirurgicale réalisée le 30 janvier 2006 et la prise en charge des complications survenues ultérieurement ont par ailleurs été réalisées conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Belfort n'avait pas commis de faute médicale ; En ce qui concerne le moyen tiré du manquement au devoir d'information du patient : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de complications, le patient doit être informé dans les conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé le 23 janvier 2006 par le chirurgien au médecin traitant de M. A, que le patient a été longuement reçu avec sa famille et qu'il a été informé à cette occasion de la nature de l'intervention envisagée et de ses éventuelles conséquences ; que ledit courrier mentionne que le chirurgien et la famille du patient sont tombés d'accord pour une laparotomie exploratrice, espérant que cette tumeur était enlevable... ; qu'il mentionne également que le patient a décidé de consulter un autre spécialiste à Strasbourg avant l'opération envisagée, un rendez-vous ayant été pris à cet effet le 20 janvier ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le centre hospitalier de Belfort ne s'était pas acquitté de son obligation d'information au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et que ce défaut d'information avait constitué une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. A, dont ils n'ont tiré toutefois aucune conséquence en estimant que cette faute n'avait pas entraîné en l'espèce de perte de chance pour M. A de se soustraire aux conséquences de l'opération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de le centre hospitalier de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmen A, au centre hospitalier de Belfort et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 09NC01101
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