← France

09NC01180

CETATEXT000022232867 J5_L_2010_05_000000901180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01180, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01180 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MULLER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, complétée par mémoire enregistré le 20 janvier 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Muller ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603369 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé son déplacement d'office à titre disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision rectorale du 4 mai 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 a été méconnu : il n'a pas consulté son dossier le 7 mars 2006 ; l'administration ne lui a remis une copie que de certains documents ; la dernière pièce dont il a obtenu copie n'est pas numérotée ; la pièce 38-1 ne comporte pas la première page du témoignage ; la pièce 38-2 a été photocopiée deux fois ; les pièces C 37-1 à C-37-12 et C-38 à C-38-4 ont été expurgées ; il n'a pas eu connaissance des originaux des témoignages et ne sait pas de qui ils émanent ; les membres du conseil de discipline ont eu connaissance des originaux des témoignages à charge, et du nom des élèves ayant témoigné ; trois autres pièces lui ont été communiquées après le 7 mars 2006 ; - le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué et n'a pas été lu au cours de la séance du conseil de discipline du 29 mars 2006 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis : le rapport de Mme Scherberich, en date du 17 mars 2005, n'a été porté à sa connaissance que le 27 février 2006 et a été établi avant les témoignages des élèves ; le rapport de M. Vieilledent du 30 janvier 2006 est subjectif ; les témoignages des élèves mineurs, non corroborés par des adultes, leur ont été dictés et ne mentionnent pas le jour où les faits se seraient déroulés ; le proviseur mentionne dans son rapport des violences physiques qui ne figurent pas dans les poursuites ; les témoignages de ses collègues réfutent les accusations portées à son encontre ; le recteur n'a pas retenu les faits de xénophobie mais a retenu le prétendu comportement agressif et les propos insultants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 n'a pas été méconnu ; le requérant n'a pas été empêché d'organiser sa défense ; - l'administration n'est pas tenue de transmettre au fonctionnaire le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline ; le président de ce conseil a donné lecture du rapport disciplinaire avant d'entendre le requérant et son conseil ; - les faits reprochés à l'intéressé, qui concernent les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, sont établis ; M. A avait déjà fait l'objet d'une sanction dans le passé en raison de son comportement avec les élèves ; les témoignages des élèves de première et de terminale sont corroborés par la conseillère principale d'éducation et des représentants des parents d'élèves ; tous ces témoignages convergent ; M. A n'a pas changé d'attitude depuis sa dernière sanction ; le recteur a pu écarter le caractère xénophobe des propos tenus par l'intéressé et ne retenir que son comportement agressif à l'égard de ses élèves, sans commettre d'erreur de qualification des faits ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les témoignages des élèves ne font pas mention de violences physiques de sa part ; - M. Vieilledent, proviseur, a communiqué et fait état de 3 pièces au cours de son audition, qui n'ont pas été portées à sa connaissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Thielen, substituant Me Muller, avocat de M. A ; Considérant que, par arrêté en date du 4 mai 2006, le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé à l'encontre de M. A, professeur certifié d'allemand affecté au lycée Jean Mermoz à Saint Louis, la sanction disciplinaire de déplacement d'office, au motif que l'intéressé avait tenu des propos insultants et adopté un comportement agressif à l'encontre de ses élèves, et que ces agissements perturbaient le bon fonctionnement de l'établissement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a consulté son dossier le 7 mars 2006 et a pris à cette occasion des copies de certains documents ; que M. A n'établit pas avoir demandé à cette occasion une copie d'autres pièces figurant dans son dossier ; que s'il soutient que la pièce 38-1 ne comporte pas la première page du témoignage, il ressort des pièces du dossier que ladite pièce, correspondant au témoignage d'un élève, s'ajoutait à de nombreux autres témoignages identiques ; que s'il prétend que les pièces C 37-1 à C-37-12 et C-38 à C-38-4 auraient été expurgées, il ne l'établit pas, l'administration s'étant bornée, ainsi qu'elle était fondée à le faire, à anonymiser les pièces correspondant aux témoignages des élèves de M. A ; que les circonstances que la pièce 38-2 aurait été photocopiée deux fois, et que trois autres pièces ont été communiquées à l'intéressé après le 7 mars 2006, mais avant la tenue du conseil de discipline, ne sont pas de nature à constituer une violation des droits de la défense et sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susmentionné : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre au fonctionnaire le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 29 mars 2006 que son président a donné lecture du rapport disciplinaire avant d'entendre le requérant et son conseil ; que la circonstance que les notes personnelles qu'aurait prises la secrétaire de séance, dépourvues de valeur officielle, ne mentionnent pas la lecture de ce rapport n'est pas de nature à établir que ladite lecture n'aurait pas eu lieu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 doit également être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du proviseur en exercice, en date du 30 janvier 2006, et du rapport de l'ancien proviseur, en date du 17 mars 2005, que M. A a multiplié au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006 les propos insultants et les comportement très agressifs vis-à-vis de ses élèves ; que ces agissements ont fait l'objet de nombreux témoignages circonstanciés et concordants, dont certains sont produits au dossier par l'intéressé lui-même, émanant des élèves de M. A, qui s'était déjà vu infliger un blâme en juin 2004 en raison de son comportement avec ses élèves ; que la conseillère principale d'éducation a indiqué dans son rapport circonstancié en date du 13 mars 2006 qu'elle a pu elle-même entendre à plusieurs reprises les hurlements intempestifs et les cris à l'encontre des élèves lorsqu'il lui arrivait de passer devant la classe de M. A ; que si le requérant soutient que les témoignages des élèves leur auraient été dictés, il n'assortit cette allégation d'aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé ; que les circonstances que le rapport de l'ancien proviseur, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait preuve de partialité, n'aurait été porté à la connaissance de l'intéressé que le 27 février 2006, que les témoignages des élèves ne mentionnent pas le jour précis où les faits relatés se sont déroulés et que le proviseur mentionne dans son rapport des violences physiques qui ne figurent pas dans la décision rectorale ne sont pas de nature, nonobstant les quelques attestations de collègues de M. A précisant ne l'avoir pas vu tenir des propos xénophobes ou ne pas être au courant de reproches nourris par les élèves à son égard, à faire douter de la réalité des faits reprochés à ce dernier ; qu'enfin, le recteur a pu écarter le grief de propos xénophobes et ne retenir que les propos insultants et le comportement agressif de M. A à l'égard de ses élèves, sans que ceci révèle une erreur d'appréciation sur la matérialité ou la qualification des faits en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exactitude des faits reprochés à M. A était établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 09NC01180

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.