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09NC01199

CETATEXT000022232868 J5_L_2010_05_000000901199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01199, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01199 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP MICHEL FREY MICHEL ; SCP MICHEL FREY MICHEL ; SCP MICHEL FREY MICHEL ; SCP MICHEL FREY MICHEL M. Jean-Marc FAVRET Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, complétée par les pièces enregistrées le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... par la SCP Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0801941-0802285 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé sa mise à la retraite d'office et à condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du 12 juillet 2004 ayant prononcé à son encontre une première sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice physique, moral et causé à son honneur qu'il estime avoir subi du fait de l'arrêté du 12 juillet 2004 ; à défaut, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue dudit préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la perte de revenus, sous déduction de l'acompte perçu, ramenée à la somme de 159 748,56 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre le ministre de produire le décompte liquidatif de la somme de 19 637,74 euros, versée en septembre 2008 sur décision ministérielle du 29 août 2008, et de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur cette somme ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ; - l'administration a reconnu son obligation d'indemnisation ; - il a subi différents préjudices du fait de son éviction irrégulière par l'arrêté du 12 juillet 2004 ; - il a droit à la somme de 159 748,56 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses pertes de revenus sur la période du 17 juillet 2004 au 5 janvier 2008 ; - il a droit à une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice physique, de son préjudice moral et de l'atteinte à son honneur ; - il est en droit d'obtenir le décompte liquidatif de la somme de 19 637,74 euros, versée en septembre 2008, et le versement des intérêts moratoires sur cette somme, qui ne peut constituer qu'un acompte sur les sommes qui lui sont dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le décompte liquidatif de la somme de 19 637,74 euros, versée à l'intéressé en septembre 2008, lui a été communiqué le 20 novembre 2009 ; - M. A s'est également rendu coupable de faux et usage de faux ayant conduit au détournement à des fins personnelles d'une somme de 25 000 euros au détriment d'une commune ; - par note du 29 août 2008, l'administration a considéré que M. A était fondé à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant de 19 637,74 euros, correspondant à la différence entre les traitements nets qu'il aurait pu percevoir du 17 juillet 2004 au 5 janvier 2008 en sa qualité d'inspecteur du trésor public au 12ème échelon et les sommes perçues au titre de sa pension de retraite pour la même période ; - eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le requérant n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts supérieurs à la somme qui lui a été déjà versée ; - n'ayant pas exercé ses fonctions au cours de la période litigieuse, M. A ne saurait prétendre au bénéfice des congés annuels afférents et du compte épargne temps ; le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité du préjudice physique, du préjudice moral, et de l'atteinte à son honneur dont il demande réparation ; un agent n'ayant aucun droit à l'inscription sur un tableau d'avancement, M. A ne démontre pas l'existence d'un préjudice de carrière ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que le ministre du budget, des comptes et de la fonction publique a, par arrêté en date du 12 juillet 2004, prononcé la mise à la retraite d'office de M. A ; que la présente Cour a, par arrêt en date du 19 novembre 2007, annulé cette décision, en raison de sa motivation insuffisamment précise au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par une seconde décision en date du 19 décembre 2007, le ministre a de nouveau prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2004 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle M. A peut éventuellement prétendre, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision litigieuse et des fautes relevées à la charge de l'intéressé, telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de mise à la retraite d'office du 12 juillet 2004 a été annulée pour vice de forme, en raison de sa motivation insuffisamment précise au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, sur le fond, ladite décision était en revanche justifiée par la gravité des faits reprochés à M. A, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages concordants des agents placés sous son autorité et des constatations du médecin de prévention, qu'il a adopté, dans le cadre de ses fonctions de chef de poste de la trésorerie de Château-Salins, un comportement attentatoire à la dignité et à la santé de certains agents placés sous sa responsabilité, en multipliant les humiliations, les critiques et insultes en public, et les surveillances des faits et gestes de ses subordonnés, notamment par caméra ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits relevés à l'encontre de M. A et dès lors par ailleurs qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct lié au vice de forme affectant la décision du 12 juillet 2004, l'illégalité de celle-ci ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, ouvrir droit à réparation ; qu'il s'ensuit que si une somme de 19 637,74 euros a été spontanément versée à l'intéressé par décision du ministre du 29 août 2008 au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à la différence entre les traitements nets qu'il aurait dû percevoir du 17 juillet 2004 au 5 janvier 2008 en sa qualité d'inspecteur du trésor public au 12ème échelon et les sommes perçues au titre de sa pension de retraite durant la même période, un tel versement ne saurait être regardé comme un acompte sur les indemnités qu'il réclame et auxquelles il ne saurait prétendre pour les motifs susrappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'au demeurant, dès lors qu'il n'est pas contesté que le décompte liquidatif de la somme de 19 637,74 euros, versée à M. A en septembre 2008 sur décision ministérielle du 29 août 2008, a été communiqué à l'intéressé le 20 novembre 2009, les conclusions du requérant tendant à enjoindre le ministre de produire ledit décompte sont en tout état de cause dépourvues d'objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01199

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