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09NC01218

CETATEXT000022232875 J5_L_2010_05_000000901218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01218, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01218 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT ABELLAN-MONTAUT M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête et la requête rectificative, enregistrées respectivement au greffe les 10 et 24 août 2009, présentées pour M. et Mme Philippe B, M. Gautier B, Mlle Inès B et Mlle Fanny A, demeurant ...par Me Abellan-Montaut ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701500-0702209 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la maternité régionale A. Pinard à leur verser une indemnité de 1.050.000 euros pour réparer les conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles Gautier B est né le 1er février 2002 ; 2°) de condamner la maternité régionale A. Pinard à verser : - à M et Mme B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Gautier, la somme de 200 000 euros au titre de ses préjudices personnel et patrimonial, la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10.000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Inès, au titre de son préjudice moral ; - à Mme Evelyne B, sa mère, la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice professionnel ; - à Mlle A, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la maternité A. Pinard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre la perte de chance de l'enfant de ne pas être atteint d'une infirmité motrice cérébrale et le retard à réaliser la césarienne n'était pas établi ; - Mme B présentait de lourds antécédents obstétricaux ; - à son admission, elle ne présentait aucun signe infectieux clinique ou biologique ; - les praticiens ont interrompu le traitement anti-infectieux le 29 janvier 2002 alors que le risque d'infection persistait ; - aucune surveillance du rythme cardiaque foetal n'a été mise en place après l'apparition de signes alarmants pendant la nuit du 31 janvier 2002 ; - la maternité a commis une série de fautes : mauvais choix thérapeutique, par l'arrêt de la tocolyse, qui a eu pour conséquence la reprise des contractions utérines et la naissance prématurée de l'enfant, l'arrêt de l'antibiothérapie, qui a favorisé l'apparition de la chorio-amnionite, défaut de surveillance in utero durant la nuit du 31 janvier au 1er février 2002 alors que l'état du foetus s'est alors aggravé, et retard à pratiquer la césarienne, qui aurait dû intervenir durant la nuit ; - ces fautes sont à l'origine de la chorio-amnionite et de la souffrance foetale aiguë ; - l'expert a conclu que cette perte de temps constituait une perte de chance évaluable à 50 % ; - l'affection dont l'enfant est atteint, une leuco malacie ventriculaire, a une origine multifactorielle, combinant prématurité, infection maternelle et foetale et souffrance foetale aiguë avec détresse respiratoire ; - l'état de l'enfant lié aux séquelles neurologiques d'une leucomalacie péri-ventriculaire, est très grave, avec un taux d'invalidité permanente partielle de 30 %, un pretium doloris de 4/7, un préjudice esthétique de 3/7 et une préjudice d'agrément ; l'ensemble de ces préjudices est évalué provisoirement à 200 000 euros ; - Mme B a perdu son emploi, ses retards et absences auxquels l'état de son fils l'ont contrainte ayant conduit à son licenciement ; le préjudice économique en résultant doit être évalué à 50 000 euros ; - M et Mme B doivent se rendre fréquemment en Allemagne et en Belgique pour la rééducation de leur fils dans un centre spécialisé ; ils ont dû acheter un véhicule break et aménager leur domicile ; ce préjudice doit être fixé à 20.000 euros ; - Mlle Inès B, sa soeur et Mlle A, sa demi-soeur, subissent un préjudice moral évaluable à 10.000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la maternité régionale universitaire A. Pinard, par Me Dubois ; la maternité régionale A. Pinard conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le moment de réaliser une césarienne et l'apparition de la leucomalacie chez la victime et, dans l'affirmative, la fraction liée à la perte de chance dont l'enfant a été privé du fait du moment choisi pour la césarienne ; elle soutient que : - la décision de ne pas maintenir la tocolyse a été prise pour ne pas masquer un début de travail provoqué par une éventuelle infection ; - l'examen obstétrical pratiqué durant la nuit du 31 janvier au 1er février 2002 n'ayant noté aucune modification, les contractions ont alors été regardées comme mineures ; - le maintien du traitement tocolytique aurait nécessairement prolongé le temps de séjour de l'enfant dans un milieu infecté ; - l'antibiothérapie prophylactique généralisée depuis le dépistage du streptocoque B augmente les résistances bactériennes des prématurés ; l'administration de courte durée évite la sélection des germes ; - la situation clinique du 1er février 2002 révèle une température à 36,8° et un rythme cardiaque foetal normal ; - la lésion de la substance blanche du cerveau est en rapport avec la grande prématurité de l'enfant, le temps écoulé entre la rupture des membranes et la naissance de l'enfant ; - la leucomalacie est un processus pathogène qui débute bien avant les premiers signes de la chorio-amniotite après rupture des membranes ; - le lien de causalité entre une césarienne pratiquée 9 heures plus tôt et la lésion de la substance blanche n'est pas établi, l'intervalle entre la rupture prématurée des membranes et la naissance n'ayant pas d'influence sur l'état neurologique de l'enfant et le facteur décisif étant l'âge gestationnel au moment de cette rupture ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par Me Fort ; la caisse conclut à la condamnation de la maternité A. Pinard à lui verser la somme de 5.583,43 euros au titre de ses débours, à ce que ses droits soient réservés pour les frais à venir, et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la maternité régionale A. Pinard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il ressort du rapport d'expertise que la perte de temps à réaliser la césarienne constitue une sérieuse perte de chance, qui est évaluée à 50 % ; - sa créance est constituée pour l'instant des dépenses de santé actuelles, qui se décomposent en frais médicaux et pharmaceutiques du 10 février 2005 au 11 octobre 2007 pour une somme de 2 448,92 euros et en frais d'appareillage du 16 janvier 2006 au 22 juin 2007 pour une somme de 3 134,51 euros ; - elle est fondée à demander de réserver ses droits s'agissant des frais futurs, l'état de l'enfant n'étant pas consolidé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour les consorts B ; ils maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et soutiennent en outre que : - l'expert a émis des doutes sur l'arrêt de la tocolyse, qui a été remise en route dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2002 ; la succession de ces deux décisions contradictoires a retardé le retard de la césarienne et a maintenu l'enfant dans un milieu infecté ; - aucun bilan infectieux n'a été réalisé entre le 29 janvier et le 2 février 2002 ; - elle présentait une hyperthermie à 37°8 le 1er février 2002, l'expert ayant commis une erreur de plume dans son rapport qu'il a lui-même corrigée ; - la prise en charge a été insuffisante durant la nuit du 31 janvier 2002 ; - l'infection et la souffrance foetale ont probablement participé à l'apparition de la leucomalacie ; - l'expert souligne que l'extraction plus précoce aurait pu modifier le pronostic neurologique de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Richert, pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat de la maternité régionale A. Pinard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, que Mme B, alors à sa 30ème semaine de grossesse, a été admise au cours de la nuit du 20 au 21 janvier 2002 à la maternité régionale A. Pinard de Nancy, après une perte franche du liquide amniotique accompagnée de contractions ; qu'un traitement lui a alors été administré, conforme aux données de la science, composé d'une antibiothérapie destinée à prévenir toute infection de la poche, fréquente après la rupture des membranes, et alors même que les prélèvements bactériologiques s'étaient révélés négatifs, d'une corticothérapie, en vue de réduire les risques d'atteintes des membranes hyalines de l'enfant de nature à entraîner une détresse respiratoire du nouveau-né prématuré, et enfin un traitement tocolytique pour empêcher les contractions et retarder ainsi la naissance de l'enfant afin de permettre sa nécessaire maturation, notamment pulmonaire ; qu'en raison de l'amélioration clinique de la mère et en l'absence de signes alarmants sur l'état du foetus, comme le confirme l'échographie pratiquée le 24 janvier 2002 qui ne constate que le peu de liquide amniotique de la poche, l'antibiothérapie a été arrêtée le 29 janvier 2002 et la tocolyse le 31 janvier 2002 au matin ; que la décision a été prise de faire naître l'enfant, qui se présentait par le siège, comme l'a révélé une échographie faite le 28 janvier 2002, par césarienne, prévue pour le 7 févier 2002 ; que, cependant, durant la nuit du 31 janvier 2002 au 1er février 2002, Mme B a été prise de contractions douloureuses et au vu des anomalies du rythme cardiaque de l'enfant, constatées à 7h 35, l'accouchement par césarienne a été provoqué le même jour à 9h42 ; que l'enfant Gautier, lui-même atteint d'une infection par streptocoques et d'une maladie des membranes hyalines, a été admis en réanimation néo-natale et demeure affecté d'une infirmité motrice provoquée par une leucomalacie péri-ventriculaire, qui est une lésion de la substance blanche cérébrale; Considérant, en premier lieu, que si les requérants reprochent à la maternité un arrêt prématuré de l'antibiothérapie et de la tocolyse, en faisant valoir que l'accouchement a révélé que Mme B, qui présentait un état fiévreux à 37°8 le matin de l'accouchement, était affectée d'une chorio-amniotite constatée à partir du placenta et que la poursuite du traitement aurait contenue, il résulte toutefois de l'instruction que cette décision était conforme aux données de la science, notamment pour éviter la sélection de germes résistants pathogènes, particulièrement préoccupants pour les prématurés ; que l'arrêt de la tocolyse se justifiait également au regard du bon état clinique de la mère et de l'enfant, au vu de l'absence de contractions, et pour permettre de vérifier l'absence d'infection ; que la reprise d'une antibiothérapie le 1er février 2002 ne contredit pas ce qui précède, dès lors qu'elle est opportune au moment de l'accouchement dans de telles circonstances et qu'au surplus l'état fébrile de Mme B indiquait un état infectieux ; que la reprise du traitement contre les contractions pendant la nuit du 31 janvier au 1er février 2002 tendait à différer la naissance de l'enfant ; que le praticien pouvait à juste titre interpréter la reprise des contractions comme la seule conséquence de l'interruption de la tocolyse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maternité aurait commis une faute en prenant les décisions litigieuses d'interrompre les traitements mis en place lors de l'admission de Mme B à la maternité ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'équipe de garde n'a pas effectué, durant la nuit du 31 janvier 2002 au 1er février 2002, les mesures de contrôle qui s'imposaient, en ne prenant pas la température de la mère et n'enregistrant pas le rythme cardiaque de l'enfant, mesures qui auraient permis de diagnostiquer la chorio-amniotite de la mère et la souffrance du foetus ; que, toutefois, la leucomalacie péri-ventriculaire dont l'enfant est atteint est une pathologie fréquente chez les grands prématurés, dont les causes sont multiples, et parmi lesquelles le maintien du foetus dans un milieu infecté est déterminant ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la chorio-amniotite dont souffrait Mme B, comme il a été indiqué plus haut, a dû se déclarer 10 jours ou une semaine avant l'accouchement ; que, dès lors, si l'expert évoque un hiatus de la prise en charge durant cette nuit, le lien de causalité n'est cependant pas établi entre le retard de 8 heures à réaliser la césarienne, à supposer que celle-ci eût pu avoir lieu immédiatement, et les séquelles neurologiques dont l'enfant est affecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe et Evelyne B, à Mlle Fanny A, à la maternité régionale A. Pinard et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 N°09NC01218

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