← France

09NC01294

CETATEXT000022232877 J5_L_2010_05_000000901294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01294, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01294 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP GOTTLICH-LAFFON M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2009 ; Le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801827 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 23 avril 2008 prononçant la révocation de M. A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé du 28 mai 2008 ; 2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - la décision de révoquer M. A appartient au ministre, et non au chef d'établissement ; - le jugement attaqué contient une contradiction de motifs, quand il précise que la consultation de la commission paritaire d'établissement constitue une garantie pour l'intéressé, alors même qu'il est procédé simultanément à la consultation de la commission paritaire nationale... ; - le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu la portée des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : la saisine préalable de la commission paritaire d'établissement ne s'impose pas en matière disciplinaire ; seul le conseil de discipline ministériel est compétent pour se prononcer sur une sanction disciplinaire infligée à un assistant ingénieur de l'éducation nationale ; seuls les membres du conseil de discipline sont habilités à prendre connaissance des informations personnelles et confidentielles concernant un assistant ingénieur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ; la commission paritaire d'établissement n'est pas davantage compétente pour préparer le rapport de saisine de l'instance disciplinaire compétente ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour M. A par Me Laffon ; M. A conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le rapport présenté aux membres de la commission administrative paritaire nationale, ainsi que l'avis de cette commission et le procès-verbal du même jour, de même que la liste des membres composant cette commission ne lui ont été communiqués qu'après qu'il ait saisi le tribunal ; - le tribunal correctionnel avait indiqué que la condamnation dont il a fait l'objet ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; le ministre a donc méconnu la portée de sa condamnation pénale ; - le président de l'université devait consulter préalablement la commission paritaire d'établissement ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - l'action pénale est indépendante de l'action disciplinaire ; - les faits reprochés sont susceptibles de porter atteinte à l'image et au crédit de l'administration et au bon fonctionnement du service ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de M. A. Considérant que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a, par arrêté en date du 23 avril 2008, prononcé la révocation de M. A, assistant ingénieur au centre informatique de gestion des universités de Nancy, à la suite d'une condamnation de l'intéressé par le Tribunal de grande instance de Nancy pour détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique ; que, par jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé du 28 mai 2008, au motif qu'il n'avait pas été précédé de la consultation de la commission paritaire d'établissement ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. / (...) / La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. / (...) / La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps : (...) le corps des assistants ingénieurs (...) ; Considérant que les dispositions précitées sont inapplicables aux procédures disciplinaires, lesquelles demeurent intégralement régies par les dispositions du décret susvisé du 25 octobre 1984 ; qu'au demeurant, les commissions paritaires d'établissement n'ont pas la nature de commissions administratives paritaires, ces dernières étant seules compétentes pour se prononcer sur le caractère fautif des faits reprochés à l'agent concerné et la sanction susceptible de lui être infligée ; que c'est ainsi à tort que, pour annuler la décision de révocation de M. A, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission paritaire d'établissement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens énoncés par M. A : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le refus initial de l'administration de lui communiquer le rapport présenté au conseil de discipline, l'avis rendu par cette instance et le procès-verbal de sa réunion entacherait d'irrégularité la procédure disciplinaire, il ne se prévaut à cet égard d'aucune disposition qui ferait obligation à l'administration de communiquer lesdits documents ; qu'au demeurant, le ministre fait valoir, d'une part, qu'aucun courrier du requérant demandant la communication des documents concernés n'est parvenu au service compétent, et, d'autre part, que l'intéressé a reçu ultérieurement communication des documents en cause après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir l'irrégularité de l'avis le concernant rendu le 15 avril 2008 par la commission nationale paritaire compétente en tant, d'une part, qu'il n'aurait pas été informé que Mme B, chef de section des assistants ingénieurs, avait été substituée à Mme C, chef du bureau des personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation, pour siéger aux lieu et place de celle-ci, initialement pressentie, et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de vérifier que la liste des personnes convoquées ne comportait pas de suppléant, la circonstance que l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité des informations en ce sens avant la réunion du conseil de discipline, n'ait pas été informé de l'identité des membres de cette instance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la réquisition judiciaire versée aux débats par l'administration ne figurait pas au dossier dont il a pu prendre connaissance, le ministre précise que ladite réquisition n'avait pas été transmise à l'administration avant le 5 janvier 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire de ce chef doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'action pénale étant indépendante de l'action disciplinaire et l'administration n'étant ainsi pas liée par la décision de justice ordonnant la suppression de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, M. A ne saurait à bon droit soutenir que le ministre aurait méconnu le sens et la portée du jugement rendu par le juge pénal en lui infligeant la sanction litigieuse ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir le caractère excessif de la sanction, dans la mesure où il n'exerçait pas de fonctions d'enseignement, mais occupait un poste purement technique et n'était pas en contact avec les étudiants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une partie des faits reprochés se sont produits sur le lieu de travail et avec les moyens du service ; que l'intéressé avait accès à des données confidentielles relatives à l'ensemble des personnels et étudiants de l'établissement ; que la détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique revêt un caractère certain de gravité, particulièrement de la part d'un agent de catégorie A ; que, par suite, nonobstant le fait que de tels agissements n'aient pas été révélés à l'extérieur de l'Université, la sanction prise à l'encontre de l'intéressé n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 23 avril 2008 prononçant la révocation de M. A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé du 28 mai 2008 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Philippe A. '' '' '' '' 2 09NC01294

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.