CETATEXT000022232878 J5_L_2010_05_000000901839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/28/CETATEXT000022232878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01839, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01839 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE FRECHE ET ASSOCIES M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE VALEST, dont le siège social est ..., par Me Freche ; la SOCIETE VALEST demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à annuler la convention provisoire d'exploitation du centre de stockage des déchets non dangereux d'Aboncourt, signée entre la communauté de communes de l'Arc Mosellan et la SA Groupe environnement le 23 juillet 2009 ; 2°) d'annuler ladite convention ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la communauté de communes de l'Arc Mosellan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le recours contre la décision d'attribution du marché est ouvert à tout concurrent justifiant qu'il aurait pu être candidat et non seulement à ceux qui ont été formellement évincés ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en tant que le premier juge s'est abstenu de rechercher si l'absence de procédure de publicité et de mise en concurrence était irrégulière et qu'elle avait toutes les caractéristiques d'un concurrent évincé ; - elle avait des chances sérieuses d'obtenir le marché et ne l'a pas obtenu en raison de l'absence irrégulière de procédure de publicité et de mise en concurrence ; - la convention en cause est illégale en tant que la délibération litigieuse n'a pas été transmise au contrôle de légalité avant la signature de la convention, qu'elle méconnaît le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance du 10 juillet 2009 ayant suspendu l'exécution du marché initial et que l'absence injustifiée de procédure de publicité et de mise en concurrence entache d'irrégularité la conclusion de la convention litigieuse, qui ne répondait pas à la condition d'urgence impérieuse ; - compte tenu de leur gravité, les vices précités doivent conduire à l'annulation du contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la communauté de communes de l'Arc Mosellan, représentée par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; La communauté de communes de l'Arc Mosellan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE VALEST au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par la SOCIETE VALEST ne sont pas fondés, dès lors que ladite société n'a pas la qualité de candidat évincé et, subsidiairement, que la passation de la convention litigieuse n'est entachée d'aucun vice ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2009, présenté pour la SOCIETE VALEST, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la communauté de communes de l'Arc Mosellan, qui conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Elle soutient que, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 10 juillet 2009, laquelle avait motivé la conclusion d'une convention d'exploitation provisoire, elle met fin à l'exécution de ladite convention et reprend l'exécution du marché dont l'exécution avait été suspendue par ladite ordonnance, de sorte que la requête est désormais sans objet ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la SOCIETE VALEST, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient en outre que : - sa requête conserve un objet dès lors que la convention provisoire litigieuse n'a pas disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique du fait de la décision du Conseil d'Etat du 3 février 2010, qui a eu uniquement pour effet de la faire disparaître pour l'avenir et que ladite convention a reçu exécution, ladite abrogation n'étant au demeurant pas devenue définitive avant le 11 mai 2010, eu égard à la date de la délibération décidant de cette abrogation ; - en tout état de cause, en admettant même que ladite délibération soit regardée comme ayant procédé au retrait de ladite convention, un tel retrait ne serait pas devenu définitif avant le 11 mai 2010, de sorte que sa requête conserve son objet ; - au surplus, s'agissant d'une requête de plein contentieux, le juge ne peut prononcer un non-lieu que si le requérant a obtenu satisfaction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Bied-Charreton, pour la société Freche et Associés, avocat de la SOCIETE VALEST, et de Me Llorens, avocat de la communauté de communes de l'Arc Mosellan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes de l'Arc Mosellan (CCAM) a publié le 7 avril 2009 un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution d'un marché d'exploitation d'un centre de stockage des déchets non dangereux situé à ..., pour lequel la SOCIETE VALEST, assurant antérieurement l'exploitation de cette installation, et la société Groupe ont notamment déposé des offres ; que, par correspondance du 27 mai 2009, la CCAM a informé la société Véolia, société-mère de la SOCIETE VALEST, que l'offre de la société Groupe avait été retenue ; qu'après avoir, par une première ordonnance du 29 mai 2009, enjoint à la communauté de communes de l'Arc Mosellan de différer la signature du marché pour une durée de vingt jours, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a, par une seconde ordonnance en date 22 juin 2009, rendue à la requête de la SOCIETE VALEST entre autres demandeurs, annulé la procédure de passation dudit marché ; que, par lettre reçue le 26 juin 2009, la communauté de communes de l'Arc Mosellan a alors informé ladite société que, du fait de cette ordonnance, elle avait décidé, malgré la signature du marché litigieux le 19 juin 2009 avec la société Groupe , de ne pas poursuivre l'exécution de ce marché, en accord avec l'attributaire, et de reprendre l'exploitation du site en régie à compter du 1er juillet 2009 ; que, par une dernière ordonnance en date du 10 juillet 2009, également rendue sur la requête de la SOCIETE VALEST, le juge des référés a suspendu l'exécution du marché jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête aux fins d'annulation présentée par la SOCIETE VALEST et un autre concurrent non retenu ; que, toutefois, la CCAM a conclu le 23 juillet 2009 avec la société Groupe une convention provisoire d'exploitation de l'installation en cause pour une durée d'un an susceptible d'être réduite en cas de décisions juridictionnelles ultérieures qui viendraient à conforter le bien-fondé de la conclusion du marché initial avec la société Groupe ; que la SOCIETE VALEST relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de ce dernier marché ; Sur l'exception de non-lieu opposée par la communauté de communes de l'Arc Mosellan : Considérant que les recours exercés par les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif constituent des recours de pleine juridiction ; qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant que la communauté de communes de l'Arc Mosellan fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE VALEST, dès lors que, par décision n° 330 237 du 3 février 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance susrapplelée du 10 juillet 2009 du juge des référés et que, par suite, compte tenu de la clause susrappelée de la convention provisoire d'exploitation en vertu de laquelle celle-ci, conclue jusqu'au 22 juillet 2010, pourra cesser de porter effet de manière anticipée en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de ladite ordonnance, la convention provisoire a automatiquement pris fin, le marché initial redevenant applicable, et ce rétroactivement depuis sa date de prise d'effet le 1er juillet 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le seul effet de la clause précitée, la convention provisoire d'exploitation objet du litige soulevé par la SOCIETE VALEST a pris fin à la date à laquelle la Cour se prononce ; que la délibération du 9 mars 2010 du conseil communautaire, laquelle s'est bornée à juste titre à prendre acte de la décision du Conseil d'Etat et de la disposition automatique de la convention provisoire qui en résulte ne comportant ainsi aucun effet juridique propre, la SOCIETE VALEST ne saurait en tout état de cause faire valoir que celle-ci aurait procédé au retrait ou à l'abrogation pour l'avenir de ladite convention et qu'ainsi sa requête conserverait un objet dès lors que ce retrait ou cette abrogation ne seraient pas devenus définitifs à la date à laquelle la Cour statue ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur la requête de la SOCIETE VALEST ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Arc Mosellan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE VALEST demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VALEST la somme que demande la communauté de communes de l'Arc Mosellan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE VALEST. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Arc Mosellan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALEST, à la communauté de communes de l'Arc Mosellan et à la société Groupe . '' '' '' '' 2 N° 09NC01839
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.