← France

08VE01020

CETATEXT000022328046 J0_L_2010_03_000000801020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 08VE01020, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01020 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE CAZELLES M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ..., par Me Cazelles ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707111 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 16 février 2007 par le trésorier de Suresnes pour avoir paiement de la somme de 99 773,76 euros correspondant, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995, ainsi que des actes de poursuites subséquents, à savoir la saisie-vente de leurs biens du 21 mars 2007 et l'inscription hypothécaire du 27 avril 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise à la date de notification du commandement de payer du 19 février 2007 ; que l'administration ne pouvait notifier des commandements de payer, à titre conservatoire, le 19 juillet 1999, le 3 juin 2003 et le 26 avril 2005 pour interrompre la prescription, sans les faire précéder d'une lettre de rappel en violation des articles L. 255, L. 258, L. 259 et L. 260 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'administration ne justifie pas de la notification du commandement de payer du 3 juin 2003 ainsi que le prouve le fait que l'administration ne s'est prévalue de ce commandement que dans un courrier du 24 janvier 2007 ; que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du moyen tiré de l'absence de lettre de rappel dès lors que le moyen concernait l'obligation de payer et non la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que le tribunal devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la question de savoir si l'accusé de réception relatif au commandement de payer du 3 juin 2003 est un faux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 25 juin 2008, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge, à hauteur de 41 112,29 euros pour 1993 et 39 784,41 euros pour 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le recouvrement était poursuivi par le trésorier de Suresnes par les actes de poursuites contestés ; que, par ailleurs, M. et Mme A ont payé la somme de 7 164,96 euros correspondant aux impositions maintenues à leur charge par la Cour ; que, le 9 octobre 2008, le comptable a fait procéder à la mainlevée de l'hypothèque légale prise sur les immeubles de M. et Mme A et leur a délivré une attestation en vue de la radiation du privilège du Trésor inscrit au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre ; que, dans ces conditions, la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 16 février 2007, de la saisie du 21 mars 2007, ainsi que de l'hypothèque légale inscrite le 27 avril 2007 est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux requérants de ce qu'ils se réservent la possibilité de demander au trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent le droit de demander des intérêts moratoires sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01020 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.