CETATEXT000022328047 J0_L_2010_03_000000803805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 08VE03805, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03805 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE REMY-MESSECA M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL ARTIMO, ayant son siège 66, rue du Village au Val-Saint-Germain
(91530), par Me Rémy-Messeca ; la SARL ARTIMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600862 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient qu'elle est en droit de demander la prise en compte, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, des frais engagés pour les opérations immobilières qu'elle a réalisées ; que, pour l'opération réalisée à Dourdan, elle a pris en charge les frais de cession ; qu'elle peut prétendre déduire la taxe sur la valeur ajoutée incombant au vendeur, seul redevable légal, les dispositions du 3° de l'article 285 du code général des impôts ayant été jugées incompatibles avec la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 par le Tribunal administratif de Versailles ; que, pour l'opération réalisée à Egly, elle est en droit de demander la prise en compte de frais d'adjudication d'un montant de 5 080 F dont elle a justifié la réalité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rémy-Messeca, pour la SARL ARTIMO ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Sur la demande tendant à la prise en compte de frais d'adjudication pour l'opération d'Egly : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qu'aux termes de l'article 268 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
- a)d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter (...) ;
- b)d'autre part, (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont il s'agit, sans distinguer entre les sommes versées au précédent propriétaire et celles qui ont dû être versées à des tiers, mais à la condition que ces versements aient été stipulés dans l'acte réalisant le transfert de propriété ou soient nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers ; Considérant que les frais liés à la procédure d'adjudication d'un immeuble ne sont pas au nombre des versements stipulés dans l'acte de vente ou des frais nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers au sens de l'article 268 précité du code général des impôts et ne peuvent, par voie de conséquence, être pris en compte au titre du
- b)de cet article ; Sur la demande tendant à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de cession engagés pour l'opération de Dourdan : Considérant qu'en vertu de l'article 268 précité du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations réalisées par les marchands de biens visées au 6° de l'article 257 du même code a pour base la différence entre le prix de vente et les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; que, par suite, la SARL ARTIMO ne saurait demander la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais effectivement exposés en vue de la revente de l'immeuble ; que, dans ces conditions, elle ne saurait faire valoir utilement que les dispositions du 3° de l'article 285 du code général des impôts, lesquelles sont d'ailleurs relatives aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles visées au 7° de l'article 257 dudit code et non aux opérations d'achats suivies de la revente des immeubles réalisées par les marchands de biens visées au 6° de ce même article auxquelles se livre la requérante, seraient incompatibles avec les dispositions de la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARTIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL ARTIMO est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03805 2