CETATEXT000022328048 J0_L_2010_03_000000803806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 08VE03806, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03806 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE REMY-MESSECA M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL ARTIMO, ayant son siège 66, rue du Village au Val-Saint-Germain
(91530), par Me Rémy-Messeca ; la SARL ARTIMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606405 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que la réintégration d'un passif injustifié n'est pas fondée dès lors que la somme de 22 862 euros (149 966 F) correspond à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge correspondant à l'opération dénommée rue Dubertrand , réalisée en 1998, par l'indivision Artimo Louvet, taxe qui a été acquittée en janvier 1999 sur le compte bancaire propre à cette indivision ; que cette inscription procède d'une erreur comptable qui a été rectifiée par un paiement auprès du trésor public en juin 2001 ; que la taxation d'un profit sur le Trésor n'est pas justifiée dès lors qu'elle exerce une activité de marchand de biens et que la taxe sur la valeur constitue une charge qui n'est pas neutre pour la détermination du résultat imposable ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rémy-Messeca, pour la SARL ARTIMO ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Sur la réintégration d'un passif injustifié : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) ; Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point, que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 862 euros (149 966 F) relative à l'opération dénommée rue Dubertrand a été réglée au Trésor public dès le mois de janvier 1999 ; que, dans ces conditions, l'extinction de la dette s'opposait à ce que la SARL ARTIMO la maintienne au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement d'écritures de régularisation effectuées durant l'exercice clos en 2001, lesquelles sont postérieures à la clôture de cet exercice ; qu'en outre, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une dette de même montant à l'égard de l'indivision Artimo-Louvet qui se serait substituée à la dette vis-à-vis du Trésor public ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer dans les résultats imposables de la société, au titre de l'exercice clos en 1999, la somme correspondante ; Sur la taxation d'un profit sur le Trésor : Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une plus-value réalisée par la SARL ARTIMO qui avait été minorée par cette dernière ; que la déduction de ce rappel de taxe du résultat de la société, conformément à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, par une société dont la comptabilité est tenue hors taxe, a eu nécessairement pour conséquence de générer une diminution de la base imposable et donc un profit indu sur le Trésor, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société exerce une activité de marchand de biens relevant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge commerciale, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer un profit sur le Trésor ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARTIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ARTIMO est rejetée. 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