CETATEXT000022328049 J0_L_2010_03_000000900283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 09VE00283, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00283 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COHEN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Modibo A demeurant ..., par, successivement, Me Cohen et Me Sylla ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808816 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'entré en France en 1990, il y réside continûment depuis ; qu'il est parfaitement intégré à la société française et de bonne moralité ; qu'il occupe un emploi en tant que chef d'équipe et est père de deux enfants nés en France les 28 août 2006, et 14 juin 2008 ; qu'il vit auprès de la mère de ses enfants, de nationalité sénégalaise ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'eu égard à sa durée de séjour - de dix-huit ans et demi - en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ; que celui-ci méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas eu d'enfant au Mali en 2000, dès lors qu'il n'a pas quitté la France depuis son arrivée ; que la circonstance que sa compagne, Mme Diarra, soit en situation irrégulière, est sans incidence sur la durée exceptionnellement longue de son séjour en France ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A, ressortissant malien, né le 1er août 1971, justifie d'une présence habituelle en France depuis l'année 2000 au moins ; que, père de deux enfants, Mahamadou, né le 28 août 2006 et Baraka, né le 14 juin 2008, à la date de l'arrêté attaqué, il vit auprès de la mère de ses enfants, de nationalité sénégalaise, et contribue à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; que, d'autre part, M. A occupe un emploi stable dans le domaine du nettoyage où, après avoir exercé les fonctions d'agent, il est devenu chef d'équipe au sein de l'entreprise à la plus grande satisfaction de l'employeur ; que, nonobstant le fait que l'intéressé est également père d'un enfant mineur vivant au Mali et la circonstance que la mère de ses deux enfants, nés en France, est en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour de M. A en France, de son insertion sociale et professionnelle et du risque de séparation de la famille qu'entraînerait son retour au Mali alors que la mère de ses enfants n'a pas vocation à s'y établir compte tenu de sa nationalité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire portant admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0808816, en date du 6 janvier 2009, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' N° 09VE00283 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.