CETATEXT000022328050 J0_L_2010_03_000000900853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 09VE00853, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00853 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LOMBARD M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00853 le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Nazih B, ..., par Me Lombard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811221 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Il soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 31 octobre 2008 méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que ses enfants participent régulièrement à son entretien et qu'il ne bénéficie pas de ressources propres dans la mesure où sa pension de retraite est très faible et que son épouse ne perçoit aucun revenu de l'entreprise de bâtiment et de travaux publics dont elle n'est plus la propriétaire ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cinq de ses neuf enfants résident régulièrement en France ainsi que ses deux petits-enfants et ses onze neveux et nièces ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs ; ............................................................................................................................................. Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00854 le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aouaouche A, demeurant comme ci-dessus, par Me Lombard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811220 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Elle soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 31 octobre 2008 méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que ses enfants participent régulièrement à son entretien, qu'elle ne bénéficie pas de ressources propres depuis la cession de son entreprise et que la pension de retraite de son époux est très faible ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cinq de ses neuf enfants résident régulièrement en France ainsi que ses deux petits-enfants et ses onze neveux et nièces ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Lombard pour M. et Mme A ; Vu les note en délibéré produites les 9 et 16 mars 2010 pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes n° 09VE00853 et n° 09VE00854 présentées pour M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, nés le 30 septembre 1945 et le 10 juin 1947, relèvent régulièrement appel des jugements en date du 9 février 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2008 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant, d'une part, que le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. et Mme A en leur qualité d'ascendants à charge de ressortissants français mais a seulement relevé que les requérants n'étaient titulaires que d'un visa de court séjour à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ces besoins, ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils et la fille de nationalité française de M. et Mme A disposent de revenus suffisants pour les prendre en charge et leur ont versé à plusieurs reprises des sommes significatives ; que, cependant, il n'est pas établi que les ressources des requérants, qui n'avaient d'ailleurs pas demandé à venir en France en qualité d'ascendants à charge, seraient limitées à la seule pension de retraite de M. A d'un montant de 9 211 dinars mensuels alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était propriétaire d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics dont il n'est pas démontré qu'elle ne tirait pas de revenus et que les intéressés ne produisent aucun document de nature à établir le niveau réel de leurs revenus avant leur entrée sur le territoire français, tels que leurs dernières déclarations globales de revenus ou leurs derniers avis d'imposition en Algérie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que cinq de leurs neuf enfants vivent régulièrement en France ainsi que leurs deux petits-enfants et leurs onze neveux et nièces ; que, toutefois, il ne sont arrivés en France qu'en 2006, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés étaient dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu pendant 61 ans et 59 ans et où résident deux de leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. et Mme A, les arrêtés attaqués n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, que M. et Mme A, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE00853-09VE00854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.